Code du travail

Article R6323-35

Article R6323-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données du compte personnel de formation

Résumé L'article dit qui peut voir et mettre à jour les informations sur le CPF.

I.-Le titulaire du compte personnel de formation ou de droits individuels à la formation des élus locaux accède directement aux données à caractère personnel le concernant, en vue de renseigner et mettre à jour ses données à caractère personnel, son dossier de formation et son passeport d'orientation, de formation et de compétences, ainsi que, le cas échéant, son passeport de prévention.

II.-Ont seuls accès à tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32, dans les conditions fixées par les responsables de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, aux seules fins de la mise en œuvre des finalités mentionnées à l'article R. 6323-33, les personnes et agents habilités des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales.

III.-En application du quatrième alinéa du III de l'article L. 6323-8, sont destinataires des données à caractère personnel et informations contenues dans le passeport d'orientation, de formation et de compétences, dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions respectives, les agents désignés et habilités à cette fin par :

1° L'opérateur France Travail ;

2° France compétences ;

3° Les institutions et organismes assurant le conseil en évolution professionnelle mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 6111-6 ;

4° Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314-1.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un destinataire supplémentaire et clarification de la liste des organismes

Résumé des changements Un nouveau paragraphe a été ajouté précisant que les données peuvent être transmises à France Travail, France compétences, aux institutions d'évolution professionnelle et aux missions locales ; le texte clarifie également que la liste des organismes autorisés est définie par arrêté ministériel.

I.-Le titulaire du compte personnel de formation ou de droits individuels à la formation des élus locaux accède directement aux données à caractère personnel le concernant, en vue de renseigner et mettre à jour ses données à caractère personnel, son dossier de formation et son passeport d'orientation, de formation et de compétences, ainsi que, le cas échéant, son passeport de prévention.

II.-Ont seuls accès à tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32, dans les conditions fixées par les responsables de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, aux seules fins de la mise en œuvre des finalités mentionnées à l'article R. 6323-33, les personnes et agents habilités des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales.

III.-En application du quatrième alinéa du III de l'article L. 6323-8, sont destinataires des données à caractère personnel et informations contenues dans le passeport d'orientation, de formation et de compétences, dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions respectives, les agents désignés et habilités à cette fin par :

1° L'opérateur France Travail ;

2° France compétences ;

3° Les institutions et organismes assurant le conseil en évolution professionnelle mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 6111-6 ;

4° Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314-1.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du passeport de prévention

Résumé des changements Le texte ajoute la possibilité pour les élus locaux d'accéder à un nouveau « passeport de prévention » via leur compte personnel.

En vigueur à partir du vendredi 4 août 2023

I.-Le titulaire du compte personnel de formation ou de droits individuels à la formation des élus locaux accède directement aux données à caractère personnel le concernant, en vue de renseigner et mettre à jour ses données à caractère personnel, son dossier de formation et son passeport d'orientation, de formation et de compétences, ainsi que, le cas échéant, son passeport de prévention.

II.-Ont seuls accès à tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32, dans les conditions fixées par les responsables de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, aux seules fins de la mise en œuvre des finalités mentionnées à l'article R. 6323-33, les personnes et agents habilités des organismes. La liste de ces organismes est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’accès aux données personnelles et révision des finalités

Résumé des changements Le texte étend l’accès aux données personnelles pour inclure les droits individuels à la formation des élus locaux, remplace les objectifs précis par une référence générale aux finalités définies dans l’article R 6323‑33, et élargit le cadre ministériel qui fixe les organismes habilités.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

I.-Le titulaire du compte personnel de formation ou de droits individuels à la formation des élus locaux accède directement aux données à caractère personnel le concernant, en vue de renseigner et mettre à jour ses données à caractère personnel, son dossier de formation et son passeport d'orientation, de formation et de compétences.

II.-Ont seuls accès à tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32, dans les conditions fixées par les responsables de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, aux seules fins de la mise en œuvre des finalités mentionnées à l'article R. 6323-33, les personnes et agents habilités des organismes. La liste de ces organismes est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé des collectivités territoriales.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du champ d’accès aux données dans le compte personnel de formation

Résumé des changements L’article a été simplifié : les accès aux données personnelles sont désormais réservés uniquement aux personnes habilitées par décret ministériel (au lieu d’une liste détaillée incluant la Caisse des dépôts et divers agents), tout en précisant que le titulaire peut renseigner ses informations ; les catégories de données accessibles restent celles liées aux droits acquis, au projet de formation et au financement.

En vigueur à partir du lundi 14 octobre 2019

I.-Le titulaire du compte personnel de formation accède directement aux données à caractère personnel le concernant, en vue de renseigner et mettre à jour ses données à caractère personnel, son dossier de formation et son passeport d'orientation, de formation et de compétences.

II.-Ont seuls accès à tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32, dans les conditions fixées par les responsables de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, aux seules fins de la constitution et de la mise à jour des données relatives aux droits acquis et complémentaires, au projet de formation et aux sources de financement de la formation, les personnes et agents habilités des organismes . La liste de ces organismes est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

I.-Le titulaire du compte personnel de formation accède directement aux données à caractère personnel le concernant, en vue de constituer et mettre à jour ses données à caractère personnel, son dossier de formation et son passeport d'orientation, de formation et de compétences.

II.-Dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs missions, les personnels de la Caisse des dépôts et consignations assurant la gestion du traitement accèdent directement à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6323-15, pour la constitution et la mise à jour des données relatives aux comptes d'heures et de formation.

III.-Sont seuls habilités à accéder directement aux données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et pour la constitution ou la mise à jour des données relatives au compte d'heures, au projet de formation et aux sources de financement de la formation :

1° Les agents des collectivités et organismes chargés du financement des formations et mentionnés aux 3°, 4°, 8°, 9° et 10° du II de l'article L. 6323-4 ;

2° Les agents des organismes de conseil en évolution professionnelle mentionnés à l'article L. 6111-6 et les agents des structures contribuant au service public de l'orientation tout au long de la vie qui interviennent en faveur des jeunes sortant du système éducatif sans diplôme mentionnés à l'article L. 122-2 du code de l'éducation pour les données relatives aux comptes d'heures de formation, à l'historique des formations suivies ou au contenu du passeport d'orientation, de formation et de compétences, lorsque cet organisme a été autorisé à cet effet par le titulaire du compte ;

3° Les agents des employeurs assurant la gestion du financement des heures de formation acquises au titre du droit individuel à la formation précédemment mentionné.