Article 4
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Le Conseil général de l'environnement et du développement durable est composé des membres suivants :
a) Les membres permanents ;
b) Les membres associés ;
c) Des chargés de mission, dans la limite de la moitié de l'effectif des membres permanents ;
d) Pour les questions intéressant la mer, les membres permanents de l'inspection générale des affaires maritimes créée par le décret n° 2008-681 du 9 juillet 2008 susvisé.
Peuvent en outre être affectés au Conseil général d'autres personnels administratifs et techniques.
Article 5
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Sont membres permanents du Conseil général de l'environnement et du développement durable :
a) Le vice-président, les présidents de section, le président de la formation d'autorité environnementale de ce conseil et les inspecteurs généraux de l'administration du développement durable ;
b) Les anciens directeurs d'administration centrale, les ingénieurs généraux et les inspecteurs de l'administration du développement durable qui y sont affectés.
Le ministre chargé de l'environnement et du développement durable peut, sur proposition du vice-président, après avis du bureau, désigner en qualité de membres permanents des fonctionnaires ou des officiers généraux affectés au Conseil général de l'environnement et du développement durable ayant exercé des fonctions de responsabilité supérieure leur ayant permis d'acquérir des compétences nécessaires à l'exercice des missions confiées aux membres permanents visés aux alinéas précédents.
Article 6
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Les membres associés du Conseil général de l'environnement et du développement durable sont des personnalités qualifiées dans les domaines énumérés à l'article 1er que le ministre chargé de l'environnement et du développement durable nomme en cette qualité, sur proposition du vice-président formulée après avis du bureau et après accord, le cas échéant, du ministre auprès duquel ils exercent leurs fonctions.
Les membres associés sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
Article 7
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Des fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A ou des agents non titulaires de niveau équivalent, disposant de compétences nécessaires à l'exercice des missions dévolues au Conseil général de l'environnement et du développement durable, peuvent y être affectés en vue de prendre part, en qualité de chargés de mission, aux missions qui lui sont confiées.
L'affectation en qualité de chargé de mission est prononcée par l'autorité de gestion sur proposition du vice-président formulée après avis du bureau.
Sans préjudice du dernier alinéa de l'article 16, et sauf si elles sont relatives à l'exercice des fonctions visées à l'article 11, les chargés de mission exercent leurs fonctions sous l'autorité du vice-président.
Article 8
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Sans préjudice des dispositions propres à la formation d'autorité environnementale et aux missions régionales, le vice-président dirige le Conseil général de l'environnement et du développement durable. En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé dans les compétences qu'il tient du présent décret par un président de section qu'il désigne, ou, à défaut, par le président de section le plus ancien dans cette fonction.
Le bureau du Conseil général de l'environnement et du développement durable est présidé par le vice-président. Il comprend les présidents de section et le président de la formation d'autorité environnementale. Il assiste le vice-président pour la gestion du conseil, la définition de ses activités et méthodes et la répartition des moyens qui lui sont alloués.
Le ministre chargé de l'environnement et du développement durable nomme le vice-président, les présidents de section, le président de la formation d'autorité environnementale dans les conditions prévues à l'article 11 et, sur proposition du vice-président formulée après avis du bureau, les membres permanents qui animent et coordonnent les travaux des missions d'inspection générale territoriales mentionnées à l'article 15.
Avec l'appui du bureau, le vice-président élabore le programme annuel d'activité du Conseil général de l'environnement et du développement durable qu'il soumet à l'avis du comité permanent et à l'approbation du ministre qui préside le conseil.
Un président de section assure les fonctions de secrétaire général du conseil. A ce titre, il gère ses moyens.
Article 9
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Le Conseil général de l'environnement et du développement durable se réunit en assemblée, en formation d'autorité environnementale, en missions régionales d'autorité environnementale, en comité permanent, en sections et en commissions spéciales.
Sous réserve des compétences propres de la formation d'autorité environnementale, l'avis du conseil sur les questions qui lui sont soumises par les ministres est émis par la formation désignée par le vice-président après consultation du bureau.
Article 10
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L'assemblée du Conseil général de l'environnement et du développement durable est composée des membres permanents. Les membres associés et les chargés de mission peuvent y participer sans voix délibérative.
Le ministre chargé de l'environnement et du développement durable ou, par délégation de celui-ci, le vice-président, préside l'assemblée du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, les ministres compétents dans les domaines énumérés à l'article 1er peuvent convoquer l'assemblée du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour l'examen, sous leur présidence ou celle du vice-président, de toute question entrant dans leurs attributions.
Article 11
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La formation d'autorité environnementale est composée de membres permanents et de membres associés du conseil, désignés par le ministre chargé de l'environnement en raison de leurs compétences en matière d'environnement, sur proposition du vice-président formulée après concertation avec le commissaire général au développement durable et avis du bureau. Son président est désigné dans les mêmes conditions parmi les membres permanents. Sauf circonstances exceptionnelles, l'effectif des membres associés de cette formation est au plus égal au tiers de l'effectif des membres qui la composent.
Les missions régionales d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable sont composées, chacune, de membres permanents et de membres associés du conseil, désignés dans les conditions fixées au premier alinéa. Elles peuvent également comprendre des chargés de mission visés à l'article 7, désignés dans les mêmes conditions. Les membres associés sont choisis en raison de leurs compétences en matière d'environnement et de leur connaissance des enjeux environnementaux de la région concernée. Sauf circonstances exceptionnelles, dans chaque mission régionale, l'effectif des membres associés est au plus égal à l'effectif des membres permanents augmenté, le cas échéant, de l'effectif des chargés de mission.
Au sein de chaque mission régionale, un président, choisi parmi ses membres permanents, est désigné dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa. En cas de partage des voix, sa voix est prépondérante.
Les autres règles relatives aux délibérations des missions régionales, notamment de quorum, sont fixées par le règlement intérieur mentionné à l'article 16.
Une conférence des autorités environnementales s'assure du bon exercice de la fonction d'autorité environnementale mentionnée à l'article 3. Elle comprend le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable qui la préside, les présidents de la formation et des missions régionales d'autorité environnementale ainsi que le commissaire général au développement durable, représentant le ministre chargé de l'environnement en sa qualité d'autorité environnementale. Ces membres peuvent se faire représenter.
Le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable veille à la répartition des moyens de fonctionnement des missions régionales d'autorité environnementale.
Les fonctions de membre associé de la formation nationale et des missions régionales donnent lieu à indemnité.
Article 12
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Le comité permanent est présidé par le vice-président. Il comprend, outre le vice-président, les présidents de section, le président de la formation d'autorité environnementale, les membres permanents qui animent et coordonnent les travaux des missions mentionnées à l'article 15 et d'autres membres désignés par le vice-président, après avis du bureau. Son effectif est au plus égal au tiers de celui des membres permanents.
Article 13
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Les sections du Conseil général de l'environnement et du développement durable peuvent comprendre des membres associés. Elles sont présidées par les présidents de section nommés dans les conditions prévues à l'article 8.
Le ministre chargé de l'environnement et du développement durable arrête le nombre des sections du conseil et définit leur domaine de compétence, sur la proposition du vice-président formulée après avis du bureau.
Après consultation du bureau, le vice-président répartit les membres permanents entre les sections et les missions mentionnées à l'article 15.
Article 14
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Les commissions spéciales sont formées par le vice-président, après avis du bureau. Elles sont présidées par un membre permanent qu'il désigne parmi leurs membres, dans les mêmes conditions.
Article 15
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Les groupes permanents formés au sein du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour assurer l'inspection de services déconcentrés dont les missions s'exercent dans les limites d'une même circonscription portent le nom de mission d'inspection générale territoriale (MIGT).
Les missions d'inspection générales territoriales contribuent, dans le territoire de leur circonscription, à la mission d'orientation, de suivi personnalisé et de valorisation des compétences des membres des corps d'encadrement supérieur mentionnée au IV de l'article 1er.
Le vice-président fixe le nombre des missions d'inspection générale territoriales et le périmètre de leur circonscription.