JORF n°0232 du 7 octobre 2015

ARRÊTÉ du 17 septembre 2015

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'arrêté du 19 septembre 1996 portant création d'un traitement automatisé d'informations dénommé « fichier historique » des demandeurs d'emploi ;

Vu l'arrêté du 24 juin 1998 modifié portant création d'un traitement automatisé de l'ensemble des informations issues des déclarations annuelles de données sociales ;

Vu les récépissés de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 25 juin 2013 et du 23 septembre 2015 portant les numéros 1682033V0 et 1682033V1,

Arrête :

Article 1

Il est créé par la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) un traitement automatisé de données à caractère personnel rendu anonyme, issu du rapprochement entre un extrait du panel des déclarations annuelles de données sociales (panel tous salariés) et un extrait du fichier historique des demandeurs d'emploi, dénommé fichier « FH-DADS » dont l'objet est la réalisation d'études sur le fonctionnement du marché du travail et d'évaluations statistiques sur les politiques publiques de l'emploi.

Article 2

Le champ du rapprochement porte sur l'ensemble des personnes nées en octobre d'une année paire ou nées le 2,3,4 ou 5 janvier ou l'un des quatre premiers jours d'avril, juillet et octobre (années paires et impaires) et ayant eu une période d'inscription à l'opérateur France Travail ou un poste salarié déclaré sur la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2012.

Article 3

Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :

-vie personnelle (sexe, âge, situation familiale, commune de résidence …) ;
-vie professionnelle (y compris période d'inscription sur les listes de l'opérateur France Travail) ;
-des informations d'ordre économique et financier (salaires perçus, allocations perçues …).

Article 4

Le pilotage du rapprochement des données et la validation des demandes d'habilitations pour accéder aux données du fichier FH-DADS sont réalisés par un comité de pilotage associant la DARES, l'opérateur France Travail et l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

Article 5

Les habilitations pour accéder aux données sont conditionnées à l'information et la validation du projet d'études ou de recherche par le comité de pilotage.

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Destinataires habilités à recevoir les données FH-DADS

Résumé Qui peut recevoir les données FH-DADS via le comité de pilotage.
Mots-clés : données autorisation statistiques France Travail DARES INSEE ENSAE-ENSAI chercheurs

Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données par le comité de pilotage du fichier FH-DADS sont les chargés d'études habilités de la DARES, les chargés d'études habilités de l'INSEE et le groupe des écoles nationales d'économie et statistique (Groupe ENSAE-ENSAI) pour mise à disposition des données sur le centre d'accès sécurisé aux données (CASD), aux chargés d'études habilités de l'opérateur France Travail et aux chercheurs habilités.

Article 7

Les chargés d'études de l'opérateur France Travail et chercheurs habilités par le comité de pilotage ne peuvent accéder aux données qu'après autorisation d'accès selon la procédure décrite dans l'article 7 ter de la loi du 7 juin 1951 susvisée et précisée dans le chapitre II du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé. Les chargés d'études de l'opérateur France Travail et chercheurs ainsi autorisés doivent, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal, respecter le secret statistique.

Article 8

Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent fichier.

Article 9

Le droit d'opposition prévu au titre de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent fichier.

Article 10

La directrice de l'animation de la recherche, des études et des statistiques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 septembre 2015.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'animation de la recherche, des études et des statistiques,

Y. Bouygard