DÉCRET n°2015-1229 du 2 octobre 2015

Article 10

Créé le 8 octobre 2015

L'assemblée du Conseil général de l'environnement et du développement durable est composée des membres permanents. Les membres associés et les chargés de mission peuvent y participer sans voix délibérative.
Le ministre chargé de l'environnement et du développement durable ou, par délégation de celui-ci, le vice-président, préside l'assemblée du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, les ministres compétents dans les domaines énumérés à l'article 1er peuvent convoquer l'assemblée du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour l'examen, sous leur présidence ou celle du vice-président, de toute question entrant dans leurs attributions.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2022

Abrogé parDécret n°2022-1165 du 20 août 2022art. 23

En vigueur du jeudi 8 octobre 2015 au mercredi 31 août 2022

L'assemblée du Conseil général de l'environnement et du développement durable est composée des membres permanents. Les membres associés et les chargés de mission peuvent y participer sans voix délibérative.
Le ministre chargé de l'environnement et du développement durable ou, par délégation de celui-ci, le vice-président, préside l'assemblée du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, les ministres compétents dans les domaines énumérés à l'article 1er peuvent convoquer l'assemblée du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour l'examen, sous leur présidence ou celle du vice-président, de toute question entrant dans leurs attributions.