DÉCRET n°2015-1229 du 2 octobre 2015

Article 9

Créé le 8 octobre 2015 · En vigueur du 14 août 2020 au 31 août 2022

Le Conseil général de l'environnement et du développement durable se réunit en assemblée, en formation d'autorité environnementale, en missions régionales d'autorité environnementale, en comité permanent, en sections et en commissions spéciales.
Sous réserve des compétences propres de la formation d'autorité environnementale, l'avis du conseil sur les questions qui lui sont soumises par les ministres est émis par la formation désignée par le vice-président après consultation du bureau.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2022

Abrogé parDécret n°2022-1165 du 20 août 2022art. 23

En vigueur du vendredi 14 août 2020 au mercredi 31 août 2022

Modifié parDécret n°2020-1029 du 11 août 2020art. 1

Le Conseil général de l'environnement et du développement durable se réunit en assemblée, en formation d'autorité environnementale, en missions régionales d'autorité environnementale, en comité permanent, en sections et en commissions spéciales. Sous réserve des compétences propres de la formation d'autorité environnementale, l'avis du conseil sur les questions qui lui sont soumises par les ministres est émis par la formation désignée par le vice-président après consultation du bureau.

En vigueur du jeudi 8 octobre 2015 au jeudi 13 août 2020

Le Conseil général de l'environnement et du développement durable se réunit en assemblée, en formation d'autorité environnementale, en comité permanent, en sections et en commissions spéciales.
Sous réserve des compétences propres de la formation d'autorité environnementale, l'avis du conseil sur les questions qui lui sont soumises par les ministres est émis par la formation désignée par le vice-président après consultation du bureau.