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DÉCISION n°2015-353 du 23 septembre 2015

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22 et 25 ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 2008-798 du 8 juillet 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant autorisation du service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Virgin Radio ;

Vu la décision n° 2012-959 du 18 décembre 2012 autorisant la SAS Europe 2 Entreprises à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Virgin Radio ;

Vu la demande de modification technique présentée par la SAS Europe 2 Entreprises ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

L'annexe I de la décision n° 2012-959 du 18 décembre 2012 est remplacée par l'annexe suivante :

« ANNEXE I (*)

Nom du service : Virgin Radio.
Zone d'implantation de l'émetteur : Cahors.
Fréquence : 96,8 MHz.
Adresse du site : Lieudit le Failhal, Cahors (46).
Altitude du site (NGF) : 254 mètres.
Hauteur d'antenne : 42 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :

AZIMUT
(DEGRÉS)
ATTÉNUATION (DB) (1) AZIMUT
(DEGRÉS)
ATTÉNUATION (DB) (1) AZIMUT
(DEGRÉS)
ATTÉNUATION (DB) (1) AZIMUT
(DEGRÉS)
ATTÉNUATION (DB) (1)
0 7 90 2 180 0 270 2
10 7 100 1 190 0 280 3
20 6 110 1 200 0 290 3
30 6 120 0 210 0 300 4
40 6 130 0 220 0 310 5
50 5 140 0 230 0 320 6
60 4 150 0 240 0 330 6
70 3 160 0 250 1 340 6
80 3 170 0 260 1 350 7
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. »

La présente décision sera notifiée à la SAS Europe 2 Entreprises et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris le 23 septembre 2015

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck

DÉCISION n°2015-353 du 23 septembre 2015
Article 1
Article 2