DÉCRET n°2015-1229 du 2 octobre 2015

Article 11

Créé le 8 octobre 2015 · En vigueur du 14 août 2020 au 31 août 2022

La formation d'autorité environnementale est composée de membres permanents et de membres associés du conseil, désignés par le ministre chargé de l'environnement en raison de leurs compétences en matière d'environnement, sur proposition du vice-président formulée après concertation avec le commissaire général au développement durable et avis du bureau. Son président est désigné dans les mêmes conditions parmi les membres permanents. Sauf circonstances exceptionnelles, l'effectif des membres associés de cette formation est au plus égal au tiers de l'effectif des membres qui la composent.
Les missions régionales d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable sont composées, chacune, de membres permanents et de membres associés du conseil, désignés dans les conditions fixées au premier alinéa. Elles peuvent également comprendre des chargés de mission visés à l'article 7, désignés dans les mêmes conditions. Les membres associés sont choisis en raison de leurs compétences en matière d'environnement et de leur connaissance des enjeux environnementaux de la région concernée. Sauf circonstances exceptionnelles, dans chaque mission régionale, l'effectif des membres associés est au plus égal à l'effectif des membres permanents augmenté, le cas échéant, de l'effectif des chargés de mission.
Au sein de chaque mission régionale, un président, choisi parmi ses membres permanents, est désigné dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa. En cas de partage des voix, sa voix est prépondérante.
Les autres règles relatives aux délibérations des missions régionales, notamment de quorum, sont fixées par le règlement intérieur mentionné à l'article 16.
Une conférence des autorités environnementales s'assure du bon exercice de la fonction d'autorité environnementale mentionnée à l'article 3. Elle comprend le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable qui la préside, les présidents de la formation et des missions régionales d'autorité environnementale ainsi que le commissaire général au développement durable, représentant le ministre chargé de l'environnement en sa qualité d'autorité environnementale. Ces membres peuvent se faire représenter.
Le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable veille à la répartition des moyens de fonctionnement des missions régionales d'autorité environnementale.
Les fonctions de membre associé de la formation nationale et des missions régionales donnent lieu à indemnité.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2022

Abrogé parDécret n°2022-1165 du 20 août 2022art. 23

En vigueur du vendredi 14 août 2020 au mercredi 31 août 2022

Modifié parDécret n°2020-1029 du 11 août 2020art. 1

La formation d'autorité environnementale est composée de membres permanents et de membres associés du conseil, désignés par le ministre chargé de l'environnement en raison de leurs compétences en matière d'environnement, sur proposition du vice-président formulée après concertation avec le commissaire général au développement durable et avis du bureau. Son président est désigné dans les mêmes conditions parmi les membres permanents. Sauf circonstances exceptionnelles, l'effectif des membres associés de cette formation est au plus égal au tiers de l'effectif des membres qui la composent. Les missions régionales d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable sont composées, chacune, de membres permanents et de membres associés du conseil, désignés dans les conditions fixées au premier alinéa. Elles peuvent également comprendre des chargésde mission visés à l'article 7, désignés dans les mêmes conditions. Les membres associéssont choisis en raison de leurs compétences en matière d'environnement et de leur connaissance des enjeux environnementaux de la région concernée. Sauf circonstances exceptionnelles, danschaque mission régionale, l'effectif desmembres associés estau plus égal à l'effectif des membres permanents augmenté, le cas échéant, de l'effectif des chargés de mission. Au sein de chaque mission régionale, un président, choisi parmi ses membres permanents, est désigné dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa. En cas de partage des voix, sa voix est prépondérante. Les autres règles relatives aux délibérations des missions régionales, notamment de quorum, sont fixées par le règlement intérieur mentionné à l'article 16. Une conférence des autorités environnementaless'assure du bon exercice de la fonction d'autorité environnementale mentionnée à l'article 3. Elle comprend le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable qui la préside, les présidents de la formation et des missions régionales d'autorité environnementale ainsi que le commissaire général au développement durable, représentant le ministre chargé de l'environnement en sa qualité d'autorité environnementale. Ces membres peuvent se faire représenter. Le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable veille à la répartition des moyens de fonctionnement des missions régionales d'autorité environnementale. Les fonctions de membre associé de la formation nationale et des missions régionales donnent lieu à indemnité.

En vigueur du vendredi 28 avril 2017 au jeudi 13 août 2020

Modifié parDécret n°2017-626 du 25 avril 2017art. 16

La formation d'autorité environnementale est composée de membres du conseil,

Les missions régionales d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable sont composées, chacune, de membres permanents du conseil et de membres associés, désignés dans les conditions fixées au premier alinéa. Les membres associés, au nombre de deux dans les régions métropolitaines et au nombre de un et dans les régions d'outre-mer, sont choisis en raison de leurs compétences en matière d'environnement et de leur connaissance des enjeux environnementaux de la région concernée. Dans chaque mission régionale, les membres permanents sont en nombre au moins égal à celui des membres associés. Des membres suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions.

Au sein de chaque mission régionale, un président, choisi parmi

Les autres règles relatives aux délibérations des missions régionales, notamment

Le président de la formation d'autorité environnementale s'assure du bon

Les fonctions de membre associé de la formation nationale et des missions régionales donnent lieu à indemnité.

En vigueur du samedi 30 avril 2016 au jeudi 27 avril 2017

Modifié parDécret n°2016-519 du 28 avril 2016art. 3

La formation d'autorité environnementale est composée de membres du conseil,

Les missions régionales d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable sont composées, chacune, de membres permanents du conseil et de membres associés, désignés dans les conditions fixées au premier alinéa. Les membres associés, au nombre de deux dans les régions métropolitaines à l'exception de la Corse, et au nombre de un en Corse et dans les régions d'outre-mer, sont choisis en raison de leurs compétences en matière d'environnement et de leur connaissance des enjeux environnementaux de la région concernée. Dans chaque mission régionale, les membres permanents sont en nombre au moins égal à celui des membres associés. Des membres suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions.

Au sein de chaque mission régionale, un président, choisi parmi ses membres permanents, est désigné dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa. En cas de partage des voix, sa voix est prépondérante.

Les autres règles relatives aux délibérations des missions régionales, notamment de quorum, sont fixées par le règlement intérieur mentionné à l'article 16.

Le président de la formation d'autorité environnementale s'assure du bon exercice de la fonction d'autorité environnementale mentionnée à l'article 3.

En vigueur du jeudi 8 octobre 2015 au vendredi 29 avril 2016

La formation d'autorité environnementale est composée de membres du conseil, permanents ou associés, désignés par le ministre chargé de l'environnement en raison de leurs compétences en matière d'environnement, sur proposition du vice-président formulée après concertation avec le commissaire général au développement durable et avis du bureau. Son président est désigné dans les mêmes conditions parmi les membres permanents. Sauf circonstances exceptionnelles, l'effectif des membres associés de cette formation est au plus égal au tiers de l'effectif des membres qui la composent.