DÉCRET n°2015-1229 du 2 octobre 2015

Article 14

Créé le 8 octobre 2015

Les commissions spéciales sont formées par le vice-président, après avis du bureau. Elles sont présidées par un membre permanent qu'il désigne parmi leurs membres, dans les mêmes conditions.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2022

Abrogé parDécret n°2022-1165 du 20 août 2022art. 23

En vigueur du jeudi 8 octobre 2015 au mercredi 31 août 2022

Les commissions spéciales sont formées par le vice-président, après avis du bureau. Elles sont présidées par un membre permanent qu'il désigne parmi leurs membres, dans les mêmes conditions.