Article 16
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Le Conseil général de l'environnement et du développement durable délibère selon le règlement intérieur arrêté par le ministre chargé de l'environnement et du développement durable, sur proposition de son comité permanent saisi par le vice-président.
La formation d'autorité environnementale et les missions régionales d'autorité environnementale arrêtent leurs règlements intérieurs.
Le règlement intérieur des missions régionales d'autorité environnementale est conforme à un référentiel fixant les principes généraux de leur organisation et de leur fonctionnement, arrêté par le ministre chargé de l'environnement et du développement durable, sur proposition des présidents des missions régionales d'autorité environnementale saisis par le vice-président.
Les membres permanents du conseil ont voix délibérative.
Lorsque le conseil siège en formation d'autorité environnementale, les membres associés, membres de cette formation, ont, comme les membres permanents, voix délibérative.
Lorsque le conseil siège en mission régionale d'autorité environnementale, les membres associés et les chargés de mission membres de la mission régionale, ont, comme les membres permanents, voix délibérative.
Lorsque le conseil examine des questions intéressant la mer, les membres permanents de l'inspection générale des affaires maritimes mentionnés à l'article 4 ont voix délibérative.
Le Conseil général de l'environnement et du développement durable organise les missions qui lui sont confiées et définit ses méthodes d'investigation. Ses membres arrêtent librement les conclusions de leurs rapports.
Article 17
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Article 18
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Le comité permanent délibère notamment des orientations et des méthodes de l'inspection générale. Il donne son avis sur le programme annuel d'activité mentionné à l'article 8.
Sur saisine du vice-président, il délibère également sur le règlement intérieur mentionné à l'article 16 et sur la charte de déontologie mentionnée à l'article 20 en vue de leur approbation par arrêtés du ministre chargé de l'environnement et du développement durable.
Il adopte le rapport annuel du conseil.
Article 19
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Les présidents de section organisent les travaux de leur section. L'un d'entre eux coordonne, avec le concours des autres présidents, les activités d'inspection générale.
Après avis du bureau, le vice-président attribue individuellement ou collectivement aux membres permanents et aux chargés de mission affectés au Conseil général de l'environnement et du développement durable les missions concourant à l'exercice de la mission permanente d'inspection générale définie au premier alinéa de l'article 2 et les missions que les ministres demandent au conseil de diligenter, ainsi que toute mission de veille, de prospective et d'assistance utile à la qualité de ses travaux.
Les membres permanents du Conseil général de l'environnement et du développement durable disposent de tous pouvoirs d'investigation, sur pièces et sur place, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, à l'égard des services mentionnés à l'article 2 ainsi que, dans le cadre des dispositions ou des stipulations qui les régissent ou auxquelles ils sont soumis, des organismes visés au même article. Ils ont communication de toutes pièces, correspondances administratives, rapports d'études, documents et autres supports d'information nécessaires à leurs missions. Ils ont libre accès aux locaux des services inspectés. Ils reçoivent, dans l'exercice de ces missions, le concours des agents du ministère chargé de l'environnement et du développement durable et, en tant que de besoin, des administrations des autres ministères mentionnés à l'article 1er. Dans l'accomplissement des missions qui leur sont attribuées en application de l'alinéa précédent, les chargés de mission disposent des mêmes pouvoirs, et sont alors soumis aux mêmes obligations, que les membres permanents. Les pouvoirs visés au présent alinéa s'exercent sans préjudice des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale.
En matière d'audit interne, le conseil conduit ses travaux conformément au cadre de référence mentionné à l'article 2 du décret du 28 juin 2011 susvisé.
A l'issue des missions, les rapports sont adressés aux ministres intéressés par le vice-président.
Article 20
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Les membres du Conseil général de l'environnement et du développement durable exercent leurs fonctions dans le respect d'une charte de déontologie arrêtée par le ministre chargé de l'environnement et du développement durable, sur proposition du comité permanent saisi par le vice-président.
La charte rappelle et, en tant que de besoin, complète les règles qui s'appliquent aux membres du conseil ainsi que les garanties d'indépendance dont ils bénéficient pour l'exercice des missions qui leur sont confiées. Elle comporte, le cas échéant, des dispositions adaptées pour tenir compte de la situation des membres associés.
Le vice-président est responsable du suivi et de l'application de la charte. Dans les conditions prévues par celle-ci, il saisit à cette fin, en tant que de besoin, le comité de déontologie mentionné au quatrième alinéa, après consultation du président de la formation d'autorité environnementale ou du président d'une des missions régionales d'autorité environnementale lorsqu'elles sont concernées.
Un comité de déontologie composé de personnalités extérieures au conseil éclaire le vice-président, le bureau et les membres du conseil sur l'application des principes et des règles énoncés dans la charte de déontologie. La composition du comité, les conditions et les modalités de sa saisine et les modalités de son fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du développement durable.
Article 22
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Par dérogation à l'article 5, les agents affectés au Conseil général de l'environnement et du développement durable qui sont membres permanents à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent cette qualité.
Article 23
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La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et la secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.