DÉCRET n°2015-1229 du 2 octobre 2015

Article 13

Créé le 8 octobre 2015

Les sections du Conseil général de l'environnement et du développement durable peuvent comprendre des membres associés. Elles sont présidées par les présidents de section nommés dans les conditions prévues à l'article 8.
Le ministre chargé de l'environnement et du développement durable arrête le nombre des sections du conseil et définit leur domaine de compétence, sur la proposition du vice-président formulée après avis du bureau.
Après consultation du bureau, le vice-président répartit les membres permanents entre les sections et les missions mentionnées à l'article 15.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2022

Abrogé parDécret n°2022-1165 du 20 août 2022art. 23

En vigueur du jeudi 8 octobre 2015 au mercredi 31 août 2022

Les sections du Conseil général de l'environnement et du développement durable peuvent comprendre des membres associés. Elles sont présidées par les présidents de section nommés dans les conditions prévues à l'article 8.
Le ministre chargé de l'environnement et du développement durable arrête le nombre des sections du conseil et définit leur domaine de compétence, sur la proposition du vice-président formulée après avis du bureau.
Après consultation du bureau, le vice-président répartit les membres permanents entre les sections et les missions mentionnées à l'article 15.