JORF n°0232 du 7 octobre 2015

ARRÊTÉ du 25 septembre 2015

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;

Vu la directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre ;

Vu la directive 2008/62/CE de la Commission du 20 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés ;

Vu la directive d'exécution 2013/63/UE de la Commission du 17 décembre 2013 modifiant les annexes I et II de la directive 2002/56/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les plants de pommes de terre et les lots de plants de pommes de terre ;

Vu la directive d'exécution 2014/20/UE de la Commission du 6 février 2014 portant définition des classes de l'Union de plants de pommes de terre de base et de plants de pommes de terre certifiés, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes ;

Vu la directive d'exécution 2014/21/UE de la Commission du 6 février 2014 portant définition de conditions minimales et de classes de l'Union pour les plants de pommes de terre prébase ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1982 relatif à la commercialisation des plants de pommes de terre ;

Vu les arrêtés du 1er août 1989 et du 17 juillet 1996 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1982 relatif à la commercialisation des plants de pommes de terre ;

Vu l'arrêté du 16 décembre 2008 portant homologation du règlement technique d'examen des variétés de conservation en vue de leur inscription au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées ;

Vu l'arrêté du 16 décembre 2008 portant homologation du règlement technique de production et de contrôle des semences de variétés de conservation ;

Vu l'arrêté du 7 janvier 2015 homologuant le règlement technique annexe des plants de pommes de terre,

Arrêtent :

Article 1

L'arrêté du 15 septembre 1982 relatif à la commercialisation des plants de pommes de terre est ainsi modifié :
1° A l'article 2, les mots : « présentés que » sont remplacés par les mots : « commercialisés que s'ils ont été officiellement certifiés » et les mots : « telles qu'elles sont définies dans les règlements techniques mentionnés ci-dessus », sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions prévues à l'annexe I. Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas pour les “variétés de conservation” telles que définies dans la directive 2008/62/CE susvisée. » ;
2° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « annexe I » sont remplacés par les mots : « annexe II » et les mots : « annexe II » sont remplacés par les mots : « annexe III » ;
b) Il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Les plants ne doivent pas avoir été traités au moyen de produits inhibant la faculté de germination. » ;
c) A la fin de l'article, les mots suivants sont ajoutés :
« Cette disposition ne s'applique pas pour les “variétés de conservation” telles que définies dans la directive 2008/62/CE susvisée. » ;
3° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « un certificat officiel » sont remplacés par les mots : « une étiquette officielle », et les mots : « celui-ci » sont remplacés par les mots : « celle-ci » ;
b) A la fin du premier alinéa, il est inséré les mots suivants :
« dans les conditions prévues par les règlements techniques cités à l'article 2. » ;
c) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions du présent article ne s'appliquent pas pour les “variétés de conservation” telles que définies dans la directive 2008/62/CE susvisée. » ;
4° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Au onzième alinéa, les mots : « le certificat officiel » sont remplacés par les mots : « l'étiquette officielle » ;
b) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les mentions c et f ci-dessus ne s'appliquent pas aux variétés de conservation telles que définies à la directive 2008/62/CE susvisée. »

Article 2

Les annexes de l'arrêté du 15 septembre 1982 relatif à la commercialisation des plants de pommes de terre sont abrogées et remplacées par les annexes suivantes :

« ANNEXE I

« Les plants de pommes de terre commercialisés dans les catégories plants de prébase, plants de base et plants certifiés peuvent, le cas échéant, être subdivisés en classes.
« Pour les plants produits sur le territoire national, les classes sont définies par les règlements techniques cités à l'article 2.
« Pour les plants produits dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, les catégories peuvent être subdivisées en classes sous la responsabilité du service qualifié du pays certificateur.
« Conformément aux directives 2014/20/UE et 2014/21/UE visées, les plants peuvent être commercialisés en tant que classes de l'Union. Les classes de l'Union doivent alors correspondre aux catégories suivantes :
« a) La “Classe de l'Union PBTC”et la “Classe de l'Union PB” correspondent à la catégorie des plants de prébase ;
« b) La “Classe de l'Union S”, la “Classe de l'Union SE” et la “Classe de l'Union E” correspondent à la catégorie des plants de base ;
« c) La “Classe de l'Union A” et la “Classe de l'Union B” correspondent à la catégorie des plants certifiés.

« ANNEXE II

« Les plants de pommes de terre commercialisés doivent répondre aux conditions suivantes, à l'exception des plants produits sur le territoire national, hors variétés de conservation, qui doivent répondre aux conditions telles qu'elles sont définies par les règlements techniques cités à l'article 2.
« Les plants de variétés de conservation, y compris produits sur le territoire national, doivent répondre au minimum aux conditions suivantes des plants certifiés.

« Tolérances maximales en poids de défauts et de parasites

« a) Terre et corps étrangers.
« 1 p. 100 de la masse pour les plants de prébase et pour les plants de base.
« 2 p. 100 de la masse pour les plants certifiés ;
« b) Défauts extérieurs tels que tubercules difformes, blessés.
« 3 p. 100 de la masse, à l'exception des plants de prébase de classe de l'Union PBTC, qui ne doivent pas présenter de défauts externes, y compris des tubercules déformés ou endommagés ;
« c) Pourriture sèche et pourriture humide.
« 0,2 p. 100 de la masse pour les plants de prébase, à l'exception des plants de prébase de classe de l'Union PBTC, qui doivent en être exempts.
« 0,5 p. 100 de la masse pour les plants de base et les plants certifiés, dont les plants de pommes de terre atteints de pourriture humide ne dépassent pas 0,2 p. 100 ;
« d) Gale commune ; tubercules atteints sur une surface égale ou supérieure à un tiers.
« 5. 5 p. 100, à l'exception des plants de prébase de classe de l'Union PBTC, qui doivent en être exempts ;
« e) Rhizoctone brun affectant les tubercules sur une surface supérieure à 10 %.
« 1 p. 100 de la masse pour les plants de prébase, à l'exception des plants de prébase de classe de l'Union PBTC, qui doivent en être exempts.
« 5 p. 100 de la masse pour les plants de base et les plants certifiés ;
« f) Gale poudreuse.
« 1 p. 100 de la masse de tubercules affectés sur une surface supérieure à 10 % pour les plants de prébase, à l'exception des plants de prébase de classe de l'Union PBTC, qui doivent en être exempts.
« 3 p. 100 de la masse de tubercules affectés sur une surface supérieure à 10 % pour les plants de base et les plants certifiés ;
« g) Tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive ou à une déshydratation causée par la gale argentée.
« 0,5 p. 100 de la masse pour les plants de prébase, à l'exception des plants de prébase de classe de l'Union PBTC, qui ne doivent pas présenter de flétrissement excessif dû à la déshydratation,
« 1 p. 100 de la masse pour les plants de base et les plants certifiés.
« Les tolérances admises de défauts repris sous les points b à g sont, au maximum, de :
« 6 p. 100 pour les plants de prébase et plants de base.
« 8 p. 100 pour les plants certifiés.

« ANNEXE III

« a) Calibre minimal.
« 25 mm, c'est-à-dire que les tubercules ne doivent pas passer au travers d'une maille carrée ayant 25 mm de côté ;
« b) Ecart maximal de calibre.
« Il ne doit pas excéder 25 mm entre le plus gros et le plus petit tubercule contenus dans un même emballage.
« Les limites supérieure et inférieure des catégories de calibre pour les tubercules de 35 mm et plus doivent être divisibles par 5 ;
« c) Tolérances de calibre.
« Un même lot ne doit pas contenir plus de 3 p. 100 en poids de tubercules d'un calibre inférieur et de tubercules d'un calibre supérieur à ceux indiqués. »

Article 3

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.

Article 4

Le directeur général de l'alimentation et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Transposition complète de la directive d’exécution 2013/63/UE de la Commission du 17 décembre 2013 modifiant les annexes I et II de la directive 2002/56/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les plants de pommes de terre et les lots de plants de pommes de terre Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; de la directive d’exécution 2014/20/UE du 6 février 2014 portant définition des classes de l’Union de plants de pommes de terre de base et de plants de pommes de terre certifiés, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes ; de la directive d’exécution 2014/21/UE de la Commission du 6 février 2014 portant définition de conditions minimales et de classes de l’Union pour les plants de pommes de terre prébase.

Fait le 25 septembre 2015.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'alimentation,

P. Dehaumont

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le sous-directeur,

J.-L. Gérard