JORF n°0139 du 17 juin 2011

Article 14

Article 14

L'agent obtient, à sa demande, une copie de tout ou partie des éléments de son dossier géré sur support électronique, dans les conditions prévues par l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée :
― par transmission des documents correspondants à son adresse électronique professionnelle nominative ou par remise d'un support numérique ;
― ou par remise d'une copie sur support papier conforme à l'original.


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Version 1

L'agent obtient, à sa demande, une copie de tout ou partie des éléments de son dossier géré sur support électronique, dans les conditions prévues par l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée :

― par transmission des documents correspondants à son adresse électronique professionnelle nominative ou par remise d'un support numérique ;

― ou par remise d'une copie sur support papier conforme à l'original.