JORF n°0139 du 17 juin 2011

Arrêté du 9 juin 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1997 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'avenant n° 11 du 29 avril 2010 relatif à la commission paritaire de surveillance du régime de prévoyance, à la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension formulée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 28 octobre 2010 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 27 mai 2011,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 tel que modifié par l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004, les dispositions de l'avenant n° 11 du 29 avril 2010, relatif à la commission paritaire de surveillance du régime de prévoyance, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 juin 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. ― Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2010/24, disponible au centre de documentation de la direction de l'information légale et administrative, 29-31, quai Voltaire, Paris (7e).