Article 1
La Fédération de la plasturgie est habilitée à collecter sur le territoire national les versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage.
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Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6242-1, R. 6242-4 et R. 6242-5 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ;
Vu le décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié relatif à la taxe d'apprentissage ;
Vu la convention de coopération conclue le 7 juin 2011 entre le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et la Fédération de la plasturgie ;
Vu l'avis du conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en sa séance du 16 février 2011,
Arrête :
La Fédération de la plasturgie est habilitée à collecter sur le territoire national les versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage.
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La Fédération de la plasturgie est tenue de respecter les obligations législatives et réglementaires relatives à la collecte et à la répartition de la taxe d'apprentissage.
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L'habilitation à collecter la taxe d'apprentissage est délivrée à compter de la date d'effet de la convention susvisée et jusqu'à expiration de celle-ci. Elle ne peut être renouvelée par tacite reconduction et devra faire l'objet d'une nouvelle demande dans les conditions identiques à celles de la convention à laquelle elle est liée.
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Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 7 juin 2011.
Luc Chatel