JORF n°0139 du 17 juin 2011

Arrêté du 15 juin 2011

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu le décret n° 2011-676 du 15 juin 2011 relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre national de la recherche scientifique du 15 mars 2011,

Arrête :

Article 1

Les élections des membres des sections du Comité national de la recherche scientifique ont lieu conformément aux dispositions du décret du 15 juin 2011 susvisé dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Le président du Centre national de la recherche scientifique fixe le calendrier de l'élection qui sera publié au Journal officiel.

Article 2

1° La commission électorale, constituée par décision du président du Centre national de la recherche scientifique, a pour mission :
― de garantir le bon déroulement du scrutin ;
― de statuer sur la validité de toutes les candidatures, notamment sur leur recevabilité ;
― d'apprécier la validité des suffrages.
La surveillance des opérations de vote incombe au président de la commission électorale qui prend toute disposition nécessaire pour en assurer la régularité.
La commission électorale comprend :
a) Un président ;
b) Trois représentants des instituts du Centre national de la recherche scientifique ;
c) Deux présidents de section du Comité national de la recherche scientifique ;
d) Un représentant désigné par chacune des organisations syndicales représentatives des personnels du Centre national de la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
e) Le secrétaire général du Comité national de la recherche scientifique ou son représentant ;
f) Le délégué pour les élections du Centre national de la recherche scientifique, qui assure le secrétariat exécutif de la commission électorale.
2° Une commission ad hoc dénommée commission électorale spécialisée, constituée par décision du président du Centre national de la recherche scientifique a pour mission :
― de procéder aux inscriptions dans les sections et dans les collèges ;
― de statuer sur le bien-fondé des demandes de rectifications des rattachements aux collèges ou aux sections ;
― de statuer sur le bien-fondé des demandes d'inscription présentées en application de l'article 3 ci-dessous ;
― de statuer sur le bien-fondé des réclamations sur les listes électorales.
Elle comprend :
a) Un président ;
b) Trois représentants des instituts du Centre national de la recherche scientifique ;
c) Un représentant désigné par chacune des organisations syndicales représentatives des personnels du Centre national de la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
d) Le secrétaire général du Comité national de la recherche scientifique ou son représentant ;
e) Le président de chacune des sections du Comité national de la recherche scientifique ou de son représentant ;
f) Le délégué pour les élections du Centre national de la recherche scientifique, qui assure le secrétariat exécutif de la commission électorale spécialisée.
Sur proposition de leur président, la commission électorale et la commission électorale spécialisée définissent les modalités de leur fonctionnement.

Article 3

1° Le secrétariat exécutif établit les listes électorales des sections comme suit.
Il inscrit :
a) D'office, les personnes mentionnées aux 1° a, b, c et 2° a, de l'article 2 du décret n° 2011-676 du 15 juin 2011 susvisé, réparties soit en fonction de leur section d'évaluation soit en fonction de la section principale de rattachement de l'unité dont elles relèvent.
Ces listes électorales sont consultables, pendant une période définie au calendrier de l'élection, sur un site internet consacré à l'organisation des élections, dont l'adresse est portée à la connaissance des électeurs.
Les personnes inscrites d'office désirant une rectification doivent en faire la demande, par écrit, auprès du secrétariat exécutif, dans les délais fixés au calendrier de l'élection.
b) Les autres personnes, sur leur demande formulée par écrit, auprès du secrétariat exécutif, dans les délais fixés au calendrier de l'élection.
Les demandes d'inscription ou de rectification doivent apporter toutes indications ou pièces utiles permettant l'examen de leur demande par la commission électorale spécialisée. En l'absence de ces justifications, il ne sera pas procédé à la rectification ou à l'inscription.
Les demandes présentées par les intéressés quant au choix de la section ne s'imposent pas à la commission.
Les décisions de refus d'inscription ou de rectification de la commission électorale spécialisée sont notifiées aux intéressés.
Les inscriptions ou rectifications peuvent être consultées par voie électronique sur un site internet consacré à l'organisation des élections, dont l'adresse est portée à la connaissance des électeurs.

Article 4

Les listes électorales des sections sont arrêtées par le président du Centre national de la recherche scientifique à une date fixée au calendrier de l'élection.
Ces listes électorales sont consultables, pendant une période définie au calendrier de l'élection, sur un site internet consacré à l'organisation des élections dont l'adresse est portée à la connaissance des électeurs ou au siège de l'établissement sur support papier.
Les réclamations relatives aux listes électorales doivent être adressées par écrit au secrétariat exécutif dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de début de consultation des listes électorales. Elles doivent comporter toutes indications ou pièces utiles permettant l'examen de leur demande par la commission électorale spécialisée. En l'absence de justification leur demande ne sera pas prise en compte.
La commission électorale spécialisée statue sur ces réclamations.
Les décisions de refus de la commission électorale spécialisée sont notifiées aux intéressés.
Les listes électorales rectificatives sont arrêtées par le président du Centre national de la recherche scientifique.
Elles peuvent être consultées par toute personne intéressée sur un site internet consacré à l'organisation des élections, dont l'adresse est portée à la connaissance des électeurs ou au siège de l'établissement sur support papier.

Article 5

Tout éligible désirant se porter candidat doit faire connaître sa candidature auprès du secrétariat exécutif de la commission électorale :
1° Pour les élections au scrutin plurinominal, toute personne éligible doit faire connaître par écrit et avant une date fixée par le calendrier de l'élection qu'elle se porte candidate.
Une profession de foi doit accompagner chaque déclaration de candidature individuelle. Elle est transmise avant une date fixée par le calendrier de l'élection.
Un curriculum vitae peut accompagner chaque déclaration individuelle de candidature. Il est transmis avant une date fixée par le calendrier de l'élection. Ce curriculum vitae sera publié sur un site internet consacré à l'organisation des élections, dont l'adresse est portée à la connaissance des électeurs.
Au deuxième tour de scrutin, sont éligibles les candidats non élus au premier tour qui auront maintenu leur candidature avant une date fixée par le calendrier de l'élection.
Une profession de foi doit être fournie avant une date fixée par le calendrier de l'élection.
Un curriculum vitae peut être fourni avant une date fixée par le calendrier de l'élection.
2° Pour les élections à la représentation proportionnelle, les listes de candidats, pour être recevables, doivent comporter autant de noms de personnes éligibles du collège C qu'il y a de sièges à pourvoir.
Chaque liste doit être accompagnée d'un accord individuel signé des candidats qui y figurent et faire apparaître le nom d'un délégué de liste habilité à la représenter auprès de la commission électorale.
Les listes de candidats sont déposées avant une date fixée par le calendrier de l'élection.
Une profession de foi doit accompagner chaque liste de candidats, elle est transmise avant une date fixée par le calendrier de l'élection.
La commission électorale statue dans les cinq jours sur la validité des listes de candidats et sur la recevabilité des candidatures.

Article 6

Aucune candidature, aucune liste de candidats, aucune profession de foi ni aucun curriculum vitae ne peuvent être déposés ou retirés après les dates prévues par le calendrier de l'élection.
Toutefois, en ce qui concerne les élections au scrutin de liste :
1° Si dans un délai de cinq jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles par la commission électorale, celle-ci en informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci procède alors, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai de cinq jours francs susmentionné, aux remplacements nécessaires. A défaut de remplacement, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
2° Si, avant une date fixée par le calendrier de l'élection, un candidat d'une liste devient inéligible, remet sa démission ou décède, le délégué de la liste concernée procède à son remplacement dans un délai de cinq jours après la réunion de la commission ayant constaté la défaillance. A défaut de remplacement, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Toute défaillance survenant postérieurement à la date fixée par le calendrier de l'élection mentionnée au paragraphe 2° ci-dessus ne peut plus donner lieu à remplacement. Toutefois, la liste considérée est prise en compte dans le processus électoral.

Article 7

Le vote a lieu par correspondance.
Le dépouillement des votes peut être assuré par un système automatique.
Les modalités matérielles relatives aux élections sont fixées par décision du président du Centre national de la recherche scientifique.

Article 8

Le matériel électoral et les modalités de l'expression des suffrages sont adressés aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour l'élection.
1° Pour le scrutin plurinominal, la commission électorale fait connaître aux électeurs, les nom, prénom, qualité et profession de foi des candidats.
2° Pour le scrutin de liste, la commission électorale fait connaître aux électeurs, les listes de candidats ainsi que les professions de foi.

Article 9

Pour sa section :
1° Chaque électeur des collèges A1, A2, B1 choisit au maximum trois noms parmi les candidats de son collège.
2° Chaque électeur du collège B2 choisit au maximum deux noms parmi les candidats de son collège.
3° Chaque électeur du collège C choisit une liste de son collège, sans adjonction ni modification.

Article 10

A peine de nullité, les suffrages doivent parvenir au président de la commission électorale dans les délais fixés dans la décision arrêtant le calendrier de l'élection.

Article 11

Les opérations de dépouillement sont effectuées publiquement sous le contrôle de la commission électorale qui apprécie la validité des suffrages.
Pour l'attribution du dernier siège à pourvoir au titre de l'un des collèges, s'il y a égalité de voix, il est procédé à un tirage au sort.
Les résultats des élections sont proclamés par le président de la commission électorale et déposés au secrétariat exécutif de la commission où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée.

Article 12

Les contestations relatives à la validité des opérations sont présentées dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats devant le président du Centre national de la recherche scientifique qui statue dans les dix jours.

Article 13

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 5 janvier 1995 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 15-1, Art. 16, Art. 17 > >

Article 14

Le président du Centre national de la recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 juin 2011.

Valérie Pécresse