JORF n°0123 du 27 mai 2011

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 3

Les comités consultatifs nationaux comprennent, sous la présidence du directeur général de l'offre de soins, outre le directeur général du centre national de gestion et le directeur général de la cohésion sociale ou leurs représentants :
1° Six représentants titulaires du personnel pour chaque comité institué pour un corps comptant jusqu'à 1 500 agents ;
2° Dix représentants titulaires du personnel pour chaque comité institué pour un corps comptant plus de 1 500 agents.
L'effectif à prendre en considération est l'effectif physique de l'ensemble des fonctionnaires du corps pour lequel le comité est institué. Cet effectif est apprécié le dernier jour du mois précédant de six mois la date du scrutin.
Les représentants titulaires du personnel ont un nombre égal de suppléants.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général de l'offre de soins, la présidence du comité est assurée par le directeur général du centre national de gestion.
En outre, lors de la réunion de chaque comité, le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.

Article 4

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.
Toutefois, lorsqu'un comité consultatif national est créé ou renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus dans les conditions fixées au présent décret pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

Article 5

La date des élections pour le renouvellement général des comités consultatifs nationaux est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.
En cas d'élection partielle pour le renouvellement d'un comité ou la mise en place d'un nouveau comité, la date est fixée par le directeur général du centre national de gestion. Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique, six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.

Article 6

Les représentants du personnel des comités consultatifs nationaux sont élus au scrutin de liste.
Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Article 7

Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou qu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article 8 du présent décret ou qu'il est placé dans une des situations prévues à l'article 10 du présent décret.
Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est, sur désignation de l'organisation syndicale ayant présenté la liste, remplacé par l'un des suppléants élus au titre de la même liste.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un des candidats non élu restant de la même liste selon les mêmes conditions.
Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité consultatif éligibles au moment de la désignation.