Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code civil, notamment ses articles 21-2 et 21-24 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 311-9 et L. 314-2 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,
Décrète :
Article 1
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Il est créé un label qualité Français langue d'intégration afin de reconnaître et de promouvoir les organismes de formation dont l'offre vise, pour des publics adultes immigrés dont le français n'est pas la langue maternelle, l'apprentissage de la langue française ainsi que des usages, des principes et des valeurs nécessaires à l'intégration dans la société française. L'enseignement de la langue privilégie la forme orale et la lecture.
Le ministre de l'intérieur veille à favoriser une offre d'enseignement de la langue française adaptée aux besoins des étrangers primo-arrivants sur l'ensemble du territoire national. Les critères prévus par le référentiel mentionné à l'article 2 contribuent à la qualité de cette offre. ;
Le label qualité Français langue d'intégration est attribué par le ministre de l'intérieur sur proposition de la commission de labellisation prévue à l'article 3 du présent décret.
Le ministre de l'intérieur convoque, en fonction des besoins en formation linguistique qu'il recense, la commission de labellisation.
Article 2
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Le label est attribué sur la base d'un référentiel défini par arrêté du ministre de l'intérieur. Le référentiel repose sur cinq critères :
― l'organisation et la gestion de l'organisme de formation ;
― les modalités d'accueil des publics ;
― les objectifs et les contenus des formations ;
― les compétences des formateurs ;
― la capacité à évaluer les niveaux acquis à l'issue des formations.
Article 3
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Afin d'établir sa proposition au ministre de l'intérieur, la commission de labellisation examine la demande de label sur la base d'un rapport rédigé par un organisme d'évaluation de la conformité mandaté par l'organisme de formation demandeur.
Article 4
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La commission de labellisation comprend :
― le directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté à la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, , qui la préside, ou son représentant ;
― le délégué général à la langue française et aux langues de France ou son représentant ;
― le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
― le directeur de l'immigration à la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, ou son représentant ;
― le directeur de la modernisation et de l'administration territoriale au ministère de l'intérieur, ou son représentant ;
― le sous-directeur de l'accès à la nationalité française au ministère de l'intérieur, ou son représentant ;
― trois personnalités qualifiées désignées, en raison de leur expérience dans le domaine de l'expertise linguistique, de la formation linguistique aux adultes et du contrôle qualité, par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Article 5
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La commission définit son règlement intérieur, qui précise ses règles de fonctionnement et la procédure qui préside à l'élaboration de ses propositions.
Elle peut recourir à l'audition d'experts. En cas d'égalité des votes, le président dispose d'une voix prépondérante.
Son secrétariat est assuré par la direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité.
Article 6
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Le label " Français langue d'intégration " est accordé pour une durée de trois ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret. Il peut être retiré si les conditions au vu desquelles il a été délivré ne sont plus remplies.
Par dérogation à la première phrase de l'alinéa précédent, les organismes de formations titulaires de ce label à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-870 du 16 juillet 2015 modifiant le décret n° 2011-1266 du 11 octobre 2011 relatif à la création d'un label qualité intitulé Français langue d'intégration, le conservent jusqu'au 17 juillet 2018
La liste des organismes titulaires du label est publiée chaque année au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur.
Article 7
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Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.