Décret n°2011-1266 du 11 octobre 2011

Article 3

Créé le 13 octobre 2011 · En vigueur du 18 juillet 2015 au 17 juillet 2018

Afin d'établir sa proposition au ministre de l'intérieur, la commission de labellisation examine la demande de label sur la base d'un rapport rédigé par un organisme d'évaluation de la conformité mandaté par l'organisme de formation demandeur.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 18 juillet 2018

Abrogé parDécret n°2018-593 du 9 juillet 2018art. 1

En vigueur du samedi 18 juillet 2015 au mardi 17 juillet 2018

Modifié parDÉCRET n°2015-870 du 16 juillet 2015art. 3

Afin d'établir sa proposition au ministre de l'intérieur, la commission de labellisation examine la demande de label sur la base d'un rapport rédigé par un organisme d'évaluation de la conformité mandaté par l'organisme de formation demandeur.

En vigueur du jeudi 13 octobre 2011 au vendredi 17 juillet 2015

Afin d'établir sa proposition au ministre chargé de l'intégration, la commission de labellisation examine la demande de label sur la base d'un rapport rédigé par un organisme d'évaluation de la conformité mandaté par l'organisme de formation demandeur.