JORF n°0105 du 6 mai 2010

TITRE IV : MARQUAGE ET ETIQUETAGE

Article 22

La conformité d'un produit aux dispositions du présent décret est attestée par la présence d'un marquage « CE » de conformité apposé par le fabricant sous sa responsabilité. Ce marquage est visible, lisible et indélébile. Il est apposé sur le produit ou, si cela n'est pas possible, sur une étiquette fixée sur celui-ci ou, si aucune des deux premières méthodes n'est réalisable, sur l'emballage. L'étiquette est conçue de manière à ne pas pouvoir être réutilisée.
Les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques du marquage, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.

Article 23

Lorsque des produits soumis au présent décret sont également soumis à d'autres réglementations prises en application de directives européennes et imposant le marquage « CE », celui-ci ne peut être apposé que si ces produits satisfont également aux exigences de ces autres réglementations.
Toutefois, lorsque certaines de ces réglementations laissent au fabricant le choix, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage « CE » indique la conformité des produits aux seules réglementations que le fabricant déclare avoir appliquées ; dans ce cas, les références de la publication de ces réglementations au Journal officiel de la République française sont indiquées sur les documents, notices ou instructions qui accompagnent ces produits.

Article 24

L'apposition, sur un produit soumis au présent décret, de marquages ou inscriptions susceptibles, par leur signification ou leur apparence, d'induire une confusion avec le marquage de conformité est interdite. D'autres marquages peuvent y être apposés à condition qu'ils ne réduisent ni la visibilité ni la lisibilité du marquage de conformité.

Article 25

Les fabricants munissent les articles pyrotechniques d'un étiquetage visible, lisible et indélébile, dans la langue du pays dans lequel le produit sera mis sur le marché, permettant d'identifier l'origine de l'article et portant les prescriptions particulières de sécurité à respecter lors de son stockage, de sa mise sur le marché et de son utilisation.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle définit le contenu et la forme de cet étiquetage. Il prévoit les dispositions particulières applicables aux articles pyrotechniques destinés aux véhicules.

Article 26

Les produits sont accompagnés d'une notice d'emploi comportant les informations relatives à leur destination, à leur fonctionnement et les recommandations liées à leur mise en œuvre. Cette notice accompagne le produit durant toute sa durée de vie et est mise à jour en tant que de besoin en fonction des évolutions du produit. Elle est rédigée en français.
Cette notice peut constituer une partie des fiches de données de sécurité diffusées avec les produits en application de la réglementation en vigueur.