JORF n°0105 du 6 mai 2010

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Le présent décret s'applique, sous réserve de l'article 3, aux produits explosifs destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques et qui répondent à au moins l'une des définitions suivantes :
― explosif : toute matière ou objet affecté à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport de matières dangereuses ;
― article pyrotechnique : tout article contenant des matières explosives ou un mélange explosif de substances conçues pour produire de la chaleur, de la lumière, des sons, des gaz, de la fumée ou une combinaison de ces effets par une réaction chimique exothermique autoentretenue.
Ces produits explosifs sont dénommés « produits » dans le présent décret.

Article 2

Au sens du présent décret, on entend par :
― « artifice de divertissement » : un article pyrotechnique destiné au divertissement ;
― « article pyrotechnique destiné au théâtre » : un article pyrotechnique destiné à être utilisé en scène, à l'intérieur ou à l'extérieur, y compris dans des productions cinématographiques et télévisuelles, ou à une utilisation analogue ;
― « article pyrotechnique destiné aux véhicules » : des composants de dispositifs de sécurité des véhicules contenant des substances pyrotechniques servant à activer ces dispositifs ou d'autres dispositifs.

Article 3

Le présent décret ne s'applique pas aux produits explosifs suivants :
― produits destinés à être utilisés exclusivement par les forces armées, la police nationale, la gendarmerie nationale, les services de déminage ;
― équipements entrant dans le champ d'application de la directive 96/98/CE du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ;
― amorces à percussion conçues spécialement pour des jouets entrant dans le champ d'application de la directive 88/378/CEE du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la sécurité des jouets ;
― munitions, c'est-à-dire projectiles, charges propulsives et munitions à blanc utilisées dans les armes à feu et dans l'artillerie ;
― articles pyrotechniques destinés à être utilisés dans l'industrie aérospatiale ;
― articles pyrotechniques destinés à être présentés et utilisés, lors d'expositions, de foires commerciales ou de démonstrations organisées pour leur commercialisation, pour autant qu'ils comportent une marque apparente et lisible répondant aux exigences définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle ;
― les produits fabriqués à des fins de recherche, de développement et d'essais pour autant qu'ils comportent une marque apparente et lisible répondant aux exigences définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.