Article 18
Abrogé depuis le 2022-01-01 par [object Object]
I. ― A compter de la date de publication du présent décret, les fonctionnaires relevant du corps des agents des services hospitaliers qualifiés de l'Institution nationale des invalides régi par le décret du 23 avril 1990 susvisé et les agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées régis par le décret n° 98-607 du 16 juillet 1998 modifié portant statut particulier du corps des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées sont intégrés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense.
II. - Les fonctionnaires de 2° classe relevant du corps des agents techniques du ministère de la défense régis par le décret n° 76-1110 du 29 novembre 1976 susvisé, exerçant des fonctions d'agents des services hospitaliers qualifiés telles que définies par le présent décret dans les maisons de retraite de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sont intégrés sur leur demande dans le nouveau corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense. Cette demande d'intégration doit intervenir dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.
III. - Les fonctionnaires mentionnés aux I et II sont reclassés dans le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés civils à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise. Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 19
Abrogé depuis le 2022-01-01 par [object Object]
Les agents des services hospitaliers qualifiés de l'Institution nationale des invalides, détachés dans le corps des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées, les agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées détachés dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés de l'Institution nationale des invalides sont intégrés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense conformément aux dispositions de l'article 18 du présent décret, en prenant en compte leur situation dans le corps où elle est la plus favorable.
Article 20
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I. ― Les fonctionnaires appartenant à d'autres corps que ceux cités à l'article 19 du présent décret et détachés dans le corps des agents civils des services hospitaliers du service de santé des armées, dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés de l'Institution nationale des invalides sont maintenus en position de détachement dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense jusqu'au terme normal de leur détachement.
II. - Les fonctionnaires appartenant à d'autres corps que ceux cités à l'article 19 du présent décret et détachés dans le corps des agents techniques du ministère de la défense en tant qu'agent technique de 2e classe pour exercer des fonctions d'agents des services hospitaliers qualifiés, telles que définies par le présent décret, dans les maisons de retraite de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sont maintenus en position de détachement dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense jusqu'au terme normal de leur détachement.
III. - Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps et par dérogation au délai fixé au 2e alinéa de l'article 17 du présent décret, l'administration d'accueil peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement, en prenant en compte leur situation dans le corps où elle est la plus favorable.
IV. - Les services accomplis par ces agents dans leur position de détachement dans l'un des corps mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense.
Article 21
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I. ― Les agents stagiaires relevant de l'un des corps dont les membres font l'objet de l'intégration dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense poursuivent leur stage dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense.
II. - La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement des corps des agents des services hospitaliers qualifiés de l'Institution nationale des invalides, des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées ouverts avant la date de publication du présent décret est effectuée dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense.
III. - Les lauréats aux concours de recrutement des corps des agents techniques du ministère de la défense de 2e classe, ouverts avant la date de publication du présent décret, exerçant des fonctions d'agent des services hospitaliers qualifiés telles que définies par le présent décret dans les maisons de retraite de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sont nommés, sur leur demande, en qualité de stagiaire dans le nouveau corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense.
Article 22
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A compter de la date de publication du présent décret, les fonctionnaires relevant du corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides régi par le décret n° 92-454 du 20 mai 1992 portant statut particulier du corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides, ceux relevant du corps des aides-soignants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre régi par le décret n° 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et ceux relevant du corps des aides-soignants civils du service de santé des armées régi par le décret n° 98-606 du 16 juillet 1998 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du service de santé des armées sont intégrés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense.
Article 23
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Les fonctionnaires intégrés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense en application de l'article 22 sont classés dans ce corps dans les conditions figurant ci-dessous.
Les agents anciennement classés dans l'échelle 3 sont reclassés comme suit :
|ANCIENNE SITUATION
(échelle 3)|NOUVELLE SITUATION
(échelle 4)|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon|
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
| 2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
| 3e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
| 4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
| 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans |
Les agents anciennement classés dans l'échelle 4 sont reclassés comme suit :
|ANCIENNE SITUATION
(échelle 4)|NOUVELLE SITUATION
(échelle 5)|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon|
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquie |
| 4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
| 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans |
Les agents anciennement classés dans l'échelle 5 sont reclassés comme suit :
|ANCIENNE SITUATION
(échelle 5)|NOUVELLE SITUATION
(échelle 6)|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon|
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
| 2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
| 3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
| 4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
| 5e échelon | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 6e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 7e échelon | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 8e échelon | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 9e échelon | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 10e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
| 11e échelon | 6er échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans |
Article 24
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Les services accomplis dans les corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides, des aides-soignants des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et des aides-soignants civils du service de santé des armées sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 25
Abrogé depuis le 2022-01-01 par [object Object]
I. ― Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps mentionnés à l'article 22 et détachés dans un autre de ces corps sont intégrés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense conformément aux dispositions de l'article 23, en prenant en compte leur situation dans le corps où elle est la plus favorable.
II. - Les fonctionnaires appartenant à d'autres corps que ceux cités à l'article 24 et détachés dans le corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides, dans le corps des aides-soignants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou dans le corps des aides-soignants civils du service de santé des armées sont également intégrés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense jusqu'au terme normal de leur détachement.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans l'un des corps mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps.
III. - Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps et par dérogation au deuxième alinéa de l'article 17, l'administration d'accueil peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, à leur intégration directe dans le nouveau corps, en prenant en compte leur situation dans le corps où elle est la plus favorable.
Article 26
Abrogé depuis le 2022-01-01 par [object Object]
Les aides-soignants stagiaires relevant de l'un des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense au titre de l'article 22 poursuivent leur stage dans le corps des aides-soignants civils du ministère de la défense.
La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement des corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides, des aides-soignants des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou des aides-soignants civils du service de santé des armées ouverts avant la date de publication du présent décret est effectuée dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense.
Article 27
Abrogé depuis le 2022-01-01 par [object Object]
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2008 pour l'accès aux grades d'avancement dans les corps des aides-soignants, mentionnés à l'article 22, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense jusqu'au 31 décembre 2009.
Article 28
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Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps régi par le présent décret, qui interviendra au plus tard le 30 avril 2011, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration demeurent compétentes à l'égard du corps d'intégration et siègent en formation commune.