Décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009

Article 28

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Créé le 1 décembre 2009 · Abrogé le 1 janvier 2022

Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps régi par le présent décret, qui interviendra au plus tard le 30 avril 2011, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration demeurent compétentes à l'égard du corps d'intégration et siègent en formation commune.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 30 avril 2010 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2010-414 du 28 avril 2010art. 2

En vigueur du mardi 1 décembre 2009 au jeudi 29 avril 2010