JORF n°0258 du 6 novembre 2009

SECTION 2 : AIDES SOIGNANTS CIVILS

Article 9

Pour exercer leurs fonctions, les aides-soignants doivent posséder les titres, diplômes ou certificat leur permettant d'exercer dans l'une des branches d'activité professionnelle suivantes :
― aide-soignant ;
― auxiliaire de puériculture ;
― aide médico-psychologique.

Article 10

Les aides-soignants civils sont recrutés :

1° Par la voie d'un concours externe sur titre complété d'une épreuve d'admission ;

2° Dans la limite de 35 % des recrutements d'aides-soignants effectués dans l'année en application du 1°, parmi les agents des services hospitaliers qualifiés civils régis par le présent décret et comptant au moins trois ans de fonctions en cette qualité au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont organisés les recrutements.

Article 11

Pour être admis à concourir pour l'accès au grade d'aide-soignant civil au titre du 1° de l'article 10 du présent décret, le candidat doit, selon la branche d'activité professionnelle correspondante, être titulaire :

― du diplôme professionnel d'aide-soignant ;

― du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture ;

― du diplôme d'aide médico-psychologique ;

― du certificat d'aptitude à la fonction d'aide-soignant ;

― d'une attestation aux fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture obtenue dans les conditions prévues aux R. 4391-2 à R. 4391-7 et R. 4392-2 à R. 4392-7 du code de la santé publique.

Peuvent également être admis à concourir les personnes ayant satisfait, après 1971, à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier ou, après 1979, du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.

Article 12

I. - Le recrutement des aides-soignants civils au titre du 2° de l'article 10 s'effectue après sélection professionnelle conformément aux dispositions suivantes :

1° Les agents des services hospitaliers qualifiés civils de classe normale et de classe supérieure qui détiennent l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 11 sont nommés dans le grade d'aide-soignant de classe normale au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la sélection professionnelle est organisée ;

2° Les agents des services hospitaliers qualifiés civils de classe normale et ceux de classe supérieure qui ne détiennent pas l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 11 suivent une formation préparant à ces diplômes. Leur nomination dans le grade d'aide-soignant de classe normale est subordonnée à l'obtention de l'un de ces diplômes à la fin de la formation qu'ils ont suivie. Ceux d'entre eux qui n'auraient pas obtenu ce diplôme sont réintégrés dans leur emploi dans leur établissement d'origine.

II. - L'ancienneté des candidats mentionnés au I du présent article est appréciée au 1er janvier de l'année pour laquelle la sélection est organisée.

Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités de la sélection professionnelle et la durée maximale de formation.

III. - La formation dispensée au profit des agents sélectionnés en application du 2° du I est financée par l'employeur. Les modalités de la prise en charge financière peuvent faire l'objet d'une convention entre le ministère de la défense et les établissements publics placés sous sa tutelle dans lesquels les agents sélectionnés pour suivre cette formation exercent leurs fonctions.

Les intéressés sont maintenus en activité pendant la durée de leur période de formation et continuent de percevoir la rémunération liée à leur grade.

IV. - Les agents recrutés dans le grade d'aide-soignant civil à l'issue de la formation mentionnée au 2° du I s'engagent à servir dans les établissements mentionnés à l'article 2 pendant une période de trois ans.

Dans le cas où l'agent quitte la fonction publique de l'Etat avant la fin de cette période, il doit rembourser à l'établissement qui a financé sa formation les sommes perçues pendant cette formation proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir.

Article 13

Les règles générales d'organisation du concours mentionnées au 1° de l'article 10 du présent décret sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
Les membres du jury sont nommés par un arrêté du ministre de la défense.
Le concours est ouvert par arrêté du ministre de la défense qui désigne les emplois à pourvoir ainsi que la répartition entre les différentes branches d'activités professionnelles.

Article 14

I. ― Les candidats admis au concours prévu au 1° de l'article 10 du présent décret sont nommés dans le premier échelon du grade d'aide-soignant civils et accomplissent un stage d'une durée d'un an, sous réserve des dispositions prévues au décret du 29 septembre 2005 susvisé.

Les candidats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.

A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Ceux dont les services n'ont pas donné satisfaction peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les aides-soignants stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, selon les dispositions qui leur sont applicables.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

II. ― Les aides-soignants civils qui, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, exerçaient les fonctions d'aide-soignant dans le secteur privé ou associatif ainsi que dans la fonction publique hospitalière ou dans la fonction publique territoriale bénéficient lors de leur nomination en qualité d'aide-soignant de classe normale d'une reprise d'ancienneté, sous réserve que les intéressés justifient de la possession des titres visés à l'article 11 pour l'exercice de leurs fonctions antérieures.

Cette reprise d'ancienneté est égale à la totalité des services. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.

Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté sont classés à l'échelon auquel cette reprise leur donne droit, sur la base de la durée moyenne d'échelon donnant accès à l'échelon supérieur définie par le décret du 11 mai 2016 précité.

III. ― Les candidats recrutés au titre du 2° de l'article 10 sont classés dans le grade d'aide-soignant civil conformément au III de l'article 4 du décret du 11 mai 2016 précité pour les agents des services hospitaliers de classe normale et conformément au II de ce même article 4 pour les agents des services hospitaliers qualifiés de classe supérieure.