Code de la santé publique

Paragraphe 3 : Dispositions communes

Article R4391-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission des aides-soignants de la région

Résumé La commission des aides-soignants de chaque région est composée de plusieurs professionnels de la santé, nommés pour cinq ans.

La commission des aides-soignants de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :

1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

3° Deux infirmiers, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social et l'autre, cadre de santé, exerçant en institut de formation d'aide-soignant ;

4° Deux aides-soignants, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement médico-social.

Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° et 4°.

Article R4391-7

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Secrétariat de la commission par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale

Résumé La direction régionale gère l'administration de la commission.

La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.

Article R4391-8

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Contrôle de la maîtrise de la langue française

Résumé Une décision sur votre niveau de français peut être contestée au tribunal.

Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.