Code de la santé publique

Paragraphe 1 : Libre établissement

Article R4392-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'autorisation d'exercice pour les auxiliaires de puériculture en France

Résumé Un préfet donne l'autorisation d'exercer en tant qu'auxiliaire de puériculture après avoir vérifié un dossier et reçu l'avis d'une commission.

Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des auxiliaires de puériculture, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4392-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4392-4.

Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.

Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception.

Article R4392-3

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Examen des compétences des auxiliaires de puériculture de l'UE

Résumé Les auxiliaires de puériculture de l'UE doivent montrer qu'ils ont les compétences nécessaires pour travailler en France.

La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.

Article R4392-4

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Modalités d'exercice des auxiliaires de puériculture

Résumé L'article R4392-4 explique comment les auxiliaires de puériculture obtiennent leur autorisation et sont évalués.

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;

4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

5° Les informations à fournir dans les états statistiques.