JORF n°302 du 29 décembre 2001

Section 2 : Dispositions relatives à la contribution au développement de la production et à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles

Article 24

I. - L'éditeur d'un service de cinéma de premières diffusions qui réserve annuellement plus de 20 % de son temps de diffusion à des oeuvres audiovisuelles consacre au moins 6 % de ses ressources totales nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.

Lorsqu'un éditeur de services dessert exclusivement une zone dont la population recensée est inférieure à dix millions d'habitants, la convention peut, en tenant compte notamment de la nature de la programmation, fixer le montant prévu au premier alinéa ci-dessus à un niveau inférieur à 6 % et la proportion prévue au premier alinéa du I de l'article 25 à un niveau inférieur à deux tiers.

II. - Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française les sommes mentionnées à l'article 10.

III. - Pour l'application du présent article, les ressources totales nettes sont celles définies au I de l'article 2, déduction faite des frais de régie publicitaire dûment justifiés et de la taxe prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts.

Article 25

I. - Au moins deux tiers des dépenses mentionnées au I de l'article 24 sont consacrées au développement de la production indépendante selon les critères liés à l'oeuvre audiovisuelle et à l'entreprise qui la produit définis au I et au II de l'article 12, les dispositions du 1° du I s'appliquant à chacun des programmes de l'éditeur du service.

Toutefois, pour l'application du 1° du I de l'article 12 aux oeuvres autres que d'animation, le nombre maximal de diffusions dans le délai de dix-huit mois à compter de la livraison de l'oeuvre pour lequel les droits sont acquis est porté à trois et le nombre maximum de diffusions dans le délai maximal de quarante-deux mois prévu au troisième alinéa du 1° du I du même article est porté à six.

II. - La convention peut préciser, pour un ou plusieurs genres d'oeuvres audiovisuelles, la proportion minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation, consacrer au développement de la production indépendante.

Article 26

Les sommes mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 10 sont prises en compte, pour le montant total correspondant à chacune des oeuvres identifiées dans le contrat, au titre de l'exercice au cours duquel l'éditeur de services a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant.

Les sommes mentionnées au 3° du même article sont prises en compte au jour de la signature du contrat, à l'exception du prix des diffusions supplémentaires prévu au deuxième alinéa du 1° du I de l'article 12, qui est pris en compte au jour de l'exercice effectif du droit d'option.

Article 27

Les conventions peuvent fixer, dans la limite de deux ans à compter de la date prévue pour le début effectif des émissions, les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme aux proportions prévues au I de l'article 13 du décret du 17 janvier 1990 susvisé sans que ces proportions puissent être inférieures à 50 % pour les oeuvres européennes.