JORF n°302 du 29 décembre 2001

TITRE III : DISPOSITIONS D'ORDRE FINANCIER ET COMPTABLE

Article 13

La comptabilité de l'office est tenue par l'agent comptable du département.

Les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux offices de l'eau.