Article 25
Abrogé depuis le 2010-07-04 par Décret n°2010-747 du 2 juillet 2010 - art. 53 (Ab)
I. - Au moins deux tiers des dépenses mentionnées au I de l'article 24 sont consacrées au développement de la production indépendante selon les critères liés à l'oeuvre audiovisuelle et à l'entreprise qui la produit définis au I et au II de l'article 12, les dispositions du 1° du I s'appliquant à chacun des programmes de l'éditeur du service.
Toutefois, pour l'application du 1° du I de l'article 12 aux oeuvres autres que d'animation, le nombre maximal de diffusions dans le délai de dix-huit mois à compter de la livraison de l'oeuvre pour lequel les droits sont acquis est porté à trois et le nombre maximum de diffusions dans le délai maximal de quarante-deux mois prévu au troisième alinéa du 1° du I du même article est porté à six.
II. - La convention peut préciser, pour un ou plusieurs genres d'oeuvres audiovisuelles, la proportion minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation, consacrer au développement de la production indépendante.
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