Article 7
Dans la mesure où le décret du 9 juillet 2001 et les projets de décrets permettent d'intégrer, dans la contribution au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles, des achats de droits qui occuperont une place importante au sein des investissements réalisés par les chaînes du câble et du satellite et de la télévision numérique de terre, le conseil estime, comme il l'a souligné dans son avis du 2 octobre 2001 sur le projet de décret chaînes numériques, que l'appréciation de l'indépendance appliquée à ce mode d'acquisition mérite un traitement adapté.
La mesure visée à l'article 7 aura des effets secondaires sur l'activité de distribution des programmes audiovisuels jusque-là non réglementée. Cette activité, dont la concentration des acteurs constitue une des caractéristiques, contribue au financement des oeuvres inédites et participe à leur circulation. Le conseil estime ne pas être en mesure d'apprécier aujourd'hui toutes les conséquences d'une telle disposition en l'absence d'une étude d'impact préalable, notamment pour les chaînes du câble et du satellite et a fortiori pour celles de la télévision numérique de terre. Il suggère, en tout état de cause, qu'une telle étude soit menée dans le cadre de l'Observatoire de la production audiovisuelle dont la création est envisagée par le Gouvernement.
Jusqu'à présent, le conseil appliquait strictement le décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié en examinant, pour décompter des achats de droits au titre de l'obligation de production indépendante, l'indépendance du producteur initial de l'oeuvre même si celui-ci n'était pas le contractant et si la chaîne avait acquis ces droits auprès d'une société de distribution qui lui était capitalistiquement liée.
Le conseil considère que la prise en compte du critère de la propriété des droits constitue le critère pertinent et suffisant pour qualifier un achat. En effet, tout critère supplémentaire relatif à la société qui effectue la transaction aurait pour effet d'encadrer le métier de distributeur, ce qui ne paraît pas souhaitable au conseil. Il est favorable à un critère d'indépendance destiné à qualifier les achats relevant du 3o de l'article 9 reposant sur le seuil de détention directe ou indirecte par le diffuseur de la propriété de l'oeuvre. Ce seuil doit être prévu à un niveau suffisamment élevé pour éviter que soient qualifiés de dépendants des rachats d'oeuvres coproduites par l'éditeur de services dans le cadre de la réglementation précédente.
L'extension de ces dispositions aux chaînes du câble et du satellite et à celles diffusées par voie hertzienne en mode numérique doit être assortie d'une possibilité de modulation du taux de l'obligation de production indépendante par le conseil. Celui-ci devrait pouvoir fixer dans les conventions des éditeurs de services un taux compris entre 50 et 66 % de l'obligation globale annuelle, adapté aux formats et à la nature de la programmation.
Fait à Paris, le 11 décembre 2001.