JORF n°302 du 29 décembre 2001

Article 24

Article 24

I. - L'éditeur d'un service de cinéma de premières diffusions qui réserve annuellement plus de 20 % de son temps de diffusion à des oeuvres audiovisuelles consacre au moins 6 % de ses ressources totales nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.

Lorsqu'un éditeur de services dessert exclusivement une zone dont la population recensée est inférieure à dix millions d'habitants, la convention peut, en tenant compte notamment de la nature de la programmation, fixer le montant prévu au premier alinéa ci-dessus à un niveau inférieur à 6 % et la proportion prévue au premier alinéa du I de l'article 25 à un niveau inférieur à deux tiers.

II. - Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française les sommes mentionnées à l'article 10.

III. - Pour l'application du présent article, les ressources totales nettes sont celles définies au I de l'article 2, déduction faite des frais de régie publicitaire dûment justifiés et de la taxe prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 6 novembre 2003

Abrogé le dimanche 4 juillet 2010

I. - L'éditeur d'un service de cinéma de premières diffusions qui réserve annuellement plus de 20 % de son temps de diffusion à des oeuvres audiovisuelles consacre au moins 6 % de ses ressources totales nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.

Lorsqu'un éditeur de services dessert exclusivement une zone dont la population recensée est inférieure à dix millions d'habitants, la convention peut, en tenant compte notamment de la nature de la programmation, fixer le montant prévu au premier alinéa ci-dessus à un niveau inférieur à 6 % et la proportion prévue au premier alinéa du I de l'article 25 à un niveau inférieur à deux tiers.

II. - Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française les sommes mentionnées à l'article 10.

III. - Pour l'application du présent article, les ressources totales nettes sont celles définies au I de l'article 2, déduction faite des frais de régie publicitaire dûment justifiés et de la taxe prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2001

I. - L'éditeur d'un service de cinéma de premières diffusions qui réserve annuellement plus de 20 % de son temps de diffusion à des oeuvres audiovisuelles consacre au moins 6 % de ses ressources totales nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.

II. - Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française les sommes mentionnées à l'article 10.

III. - Pour l'application du présent article, les ressources totales nettes sont celles définies au I de l'article 2, déduction faite des frais de régie publicitaire dûment justifiés et de la taxe prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts.