Article 24
Abrogé depuis le 2010-07-04 par Décret n°2010-747 du 2 juillet 2010 - art. 53 (Ab)
I. - L'éditeur d'un service de cinéma de premières diffusions qui réserve annuellement plus de 20 % de son temps de diffusion à des oeuvres audiovisuelles consacre au moins 6 % de ses ressources totales nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.
Lorsqu'un éditeur de services dessert exclusivement une zone dont la population recensée est inférieure à dix millions d'habitants, la convention peut, en tenant compte notamment de la nature de la programmation, fixer le montant prévu au premier alinéa ci-dessus à un niveau inférieur à 6 % et la proportion prévue au premier alinéa du I de l'article 25 à un niveau inférieur à deux tiers.
II. - Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française les sommes mentionnées à l'article 10.
III. - Pour l'application du présent article, les ressources totales nettes sont celles définies au I de l'article 2, déduction faite des frais de régie publicitaire dûment justifiés et de la taxe prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts.
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