Article 27
Cet article reconduit le crédit d'impôt pour dépenses de formation régi par les dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, pour les années 2002 à 2004, en restreignant toutefois la portée, puisque son troisième alinéa réserve ce dispositif aux entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions de francs (soit 7,62 millions d'euros).
Cette restriction est contraire à la Constitution.
Dans cette rédaction, ce dispositif constitue en effet une aide d'Etat, prohibée par les traités communautaires et les textes pris pour leur application, car contraire aux principes de la politique de concurrence.
La recommandation de la Commission européenne 96/280/CE du 3 avril 1996 définit les petites et moyennes entreprises (PME) « comme des entreprises employant moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 40 millions d'euros ... ».
Or, l'article 35 de la loi no 99-1173 portant loi de finances rectificative pour 1999 avait procédé à la réforme du crédit d'impôt pour dépenses de formation, afin, précisément, de le rendre conforme avec l'encadrement communautaire des aides à la formation, la Commission européenne ayant notamment considéré que la définition de la petite entreprise retenue par ce dispositif ne reprenait pas l'ensemble des critères communautaires de définition de la PME, rappelée ci-dessus. Le crédit d'impôt pour dépenses de formation avait dès lors été étendu à l'ensemble des entreprises.
Ainsi, en limitant la portée de ce dispositif aux entreprises réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions de francs (soit 7,62 millions d'euros), le troisième alinéa de cet article est de nouveau non conforme à la réglementation communautaire.
Il est dès lors contraire à la Constitution, notamment à son article 55 qui dispose que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie », étant précisé que, dans sa décision no 92-308 DC du 9 avril 1992, le Conseil constitutionnel avait considéré que cette condition de réciprocité était satisfaite en matière communautaire.