La loi no 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée en dernier lieu par la loi no 2000-719 du 1er août 2000, relative à la liberté de communication prévoit, en ses articles 27, 70 et 70-1, que des décrets en Conseil d'Etat fixent, pour les services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre, les principes généraux concernant, notamment, la publicité, la diffusion de proportions d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d'expression originale française, la contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment indépendante, d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques.
Ces décrets peuvent fixer des règles différentes selon que la diffusion a lieu en clair ou fait appel à une rémunération de la part des usagers, ou selon l'étendue de la zone géographique desservie et prévoir une application progressive en fonction du développement de la télévision numérique de terre.
Le présent décret a pour objet de déterminer les règles applicables aux matières énumérées ci-dessus pour les services de communication audiovisuelle à vocation nationale autres que radiophoniques diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le territoire métropolitain. Il sera ultérieurement complété par des dispositions propres aux services locaux et à la diffusion outre-mer.
Il comprend un titre Ier fixant le régime des services diffusés en clair, un titre II arrêtant le régime des services dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers, un titre III relatif à la publicité et un titre IV portant dispositions finales.
Par souci de clarté, le rapport présentera successivement la définition des différents services, les dispositions relatives à la contribution à la production d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques et celles relatives aux règles de montée en charge de certaines des obligations.
Dans un souci d'harmonisation du régime des obligations des éditeurs de services quel que soit leur mode de diffusion ou de distribution, les règles posées par le présent décret sont définies en référence à celles applicables d'une part aux chaînes en clair diffusées par voie hertzienne terrestre en mode analogique, de l'autre aux chaînes payantes diffusées par ce même mode. La diversification des types de service prévisible en matière de télévision numérique de terre appelle également, sauf spécification contraire de la loi, une harmonisation avec le régime applicable à des services comparables distribués par câble ou diffusés par satellite.
D'importantes possibilités d'assouplissement temporaires des obligations des éditeurs ont cependant été prévues afin de prendre en compte les contraintes économiques propres à la phase d'initialisation de la diffusion numérique de terre.
I. - DEFINITION DES DIFFERENTS SERVICES
Le présent décret est applicable aux services à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, à l'exclusion des services de radiodiffusion sonore et de la diffusion intégrale et simultanée en mode numérique des chaînes privées et publiques diffusées en mode analogique (simulcast).
Il distingue le régime des chaînes gratuites de celui des chaînes faisant l'objet d'un paiement des usagers. Si ces dernières appellent des règles particulières quant à la prise en compte des abonnements dans les ressources des éditeurs, des obligations pour l'essentiel semblables sont assignées à l'ensemble des chaînes gratuites ou payantes qui ne sont pas principalement consacrées à la diffusion d'oeuvres cinématographiques. Des dispositions spécifiques sont cependant prévues pour les chaînes que leur format conduit à ne diffuser qu'un faible nombre d'oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques ou qui sont dévolues au paiement à la séance. Le régime des chaînes de cinéma fait par ailleurs l'objet de règles qui prennent notamment en compte les accords conclus au cours des dernières années entre la profession cinématographique et les éditeurs de tels services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, et par satellite ou par câble.
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