Le Conseil constitutionnel a été saisi, par plus de soixante sénateurs, d'un recours dirigé contre les articles 27, 62, 68 et 91 de la loi de finances rectificative pour 2001, adoptée le 20 décembre 2001.
Ce recours appelle, de la part du Gouvernement, les observations suivantes :
I. - Sur l'article 27
A. - L'article 27 de cette loi reconduit, pour la période 2002-2004, sous réserve de certains aménagements, le régime du crédit d'impôt pour dépenses de formation, défini au C de l'article 244 quater du code général des impôts.
Pour contester cette mesure, les auteurs du recours soutiennent que sa limitation aux entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 MF méconnaît le droit communautaire.
B. - Cette argumentation est inopérante : ainsi que le Conseil constitutionnel l'a récemment rappelé, le droit communautaire n'est pas une norme de référence pour le contrôle de constitutionnalité des lois (no 2000-433 DC du 27 juillet 2000).
En tout état de cause, le droit communautaire n'interdit pas aux Etats membres de prévoir des dispositifs spécifiques en faveur des petites entreprises. De plus, depuis le règlement CE 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, les aides aux PME sont soumises à un régime d'exemption : sous certaines conditions, elles ne sont plus soumises à une notification et une approbation préalables de la Commission mais à un contrôle a posteriori.
En l'espèce, la reconduction du crédit d'impôt en faveur des petites entreprises s'inscrit dans le cadre de la politique menée en faveur des PME et qui s'était traduite l'an passé par l'instauration du taux réduit de l'impôt sur les sociétés. Le seuil retenu par l'article 27 est le même que celui adopté pour l'application du taux réduit d'impôt sur les sociétés ainsi que pour de nombreuses autres mesures fiscales.
1 version