Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, tel qu'il résulte de l'avenant no 67 du 24 septembre 1997, les dispositions de l'avenant no 80 du 13 septembre 2001 (aménagement du temps de travail) à la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- des articles 4 (rémunération des heures supplémentaires dans les entreprises employant d'un à vingt salariés) et 5 (rémunération des heures supplémentaires dans les entreprises employant plus de vingt salariés) ;
- des termes : « heures supplémentaires à 10 % » mis entre parenthèses à la fin du premier tiret du deuxième alinéa de l'article 8 (contingent annuel d'heures supplémentaires).
L'alinéa 4 de l'article 3 (heures supplémentaires) est étendu sous réserve de l'intervention d'un décret, conformément à l'article L. 212-7, alinéa 2, du code du travail.
Les alinéas 1, 3 et 4 de l'article 8 susvisé sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail aux termes desquelles dans les entreprises de plus de 10 salariés un repos de 50 % doit être accordé pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 41 heures dans le cadre du contingent annuel d'heures supplémentaires.
L'article 9 (aide incitative) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3-IV de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 qui prévoient une obligation d'embauches à hauteur d'au moins 6 % de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail.
Le premier alinéa de l'article 10 (allégement de charges) est étendu sous réserve, d'une part, de l'application du mode de décompte prévu au premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail qui peut conduire à un volume annuel d'heures inférieur à 1 600 heures et, d'autre part, de la mise en place d'un dispositif d'annualisation du temps de travail, tel que prévu par les articles L. 212-8 et L. 212-9 (II) du code du travail.
L'article 11 (temps partiel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-4-2, alinéa 2, et L. 212-4-6, alinéa 2 (5o ), du code du travail desquelles il ressort que la durée du travail des salariés à temps partiel ne peut dépasser la durée légale du temps de travail.