Art. 1er. - La convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise, signée à Lomé le 13 juin 1996, sera publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 2001-76 du 30 janvier 2001 autorisant l'approbation de la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise, signée à Lomé le 13 juin 1996 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er. - La convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise, signée à Lomé le 13 juin 1996, sera publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
CONVENTION D'ETABLISSEMENT
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
Le Gouvernement de la République française, d'une part, et
Le Gouvernement de la République togolaise, d'autre part,
Considérant les liens d'amitié entre les deux pays,
Désireux d'assurer à leurs nationaux respectifs, sur le territoire de l'autre Etat, un statut conforme aux rapports entre les deux pays sur la base de la réciprocité, de l'égalité et de l'intérêt mutuel,
sont convenus des dispositions suivantes :
1 version
Article 1er
Les nationaux de chacune des Parties contractantes jouissent, sur le territoire de l'autre Partie, des libertés publiques dans les mêmes conditions que les nationaux de cette dernière.
Sont notamment garantis, conformément aux principes énoncés par la Déclaration universelle des droits de l'homme, le libre exercice des activités culturelles, religieuses, économiques, professionnelles, sociales, et les libertés individuelles et publiques telles que la liberté de pensée, de conscience, de religion et de culte, d'opinion, d'expression, de réunion, d'association, ainsi que la liberté syndicale.
Ces droits et libertés s'exercent conformément à la législation de chacune des Parties contractantes.
1 version
Article 2
Les nationaux de chacune des Parties contractantes entrent sur le territoire de l'autre Partie, y voyagent, y établissent leur résidence dans le lieu de leur choix et en sortent à tout moment, dans les conditions prévues par la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes.
Cette disposition ne porte pas atteinte au droit de chaque Partie de prendre les mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, à la protection de la santé et de la sécurité publiques.
Dans ce cas, chacune des Parties contractantes veillera à ce que les mesures qu'elle prendrait à l'égard des ressortissants de l'autre Partie soient exécutés dans le respect des droits et garanties reconnus à la personne humaine par les accords et conventions internationaux auxquels les deux Etats sont Parties.
1 version
Article 3
Les nationaux de chacune des Parties contractantes ont accès aux juridictions de l'autre Partie dans les mêmes conditions que les nationaux de cette dernière Partie.
Les nationaux de chacune des Parties contractantes jouissent sur le territoire de l'autre Partie du droit d'investir des capitaux, d'acquérir, de posséder, gérer ou louer tous biens, meubles et immeubles, droits et intérêts, d'en jouir et d'en disposer dans les mêmes conditions que les nationaux de cette Partie sauf dérogations imposées par des motifs impérieux d'intérêt national.
1 version
Article 4
Chacune des Parties contractantes s'engage à accorder sur son territoire un traitement juste et équitable aux biens, droits et intérêts apppartenant à des nationaux de l'autre Partie, à leur assurer la pleine protection légale et judiciaire, et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit pas entravé.
1 version
Article 5
Les nationaux de chacune des Parties contractantes peuvent exercer sur le territoire de l'autre Etat des activités commerciales, agricoles, industrielles et artisanales, ainsi que des activités salariées, dans la mesure où le permet le marché de l'emploi.
Les nationaux de l'une des Parties contractantes peuvent être autorisés, sur le territoire de l'autre Partie, à exercer une profession libérale, selon les modalités définies par la législation de cette dernière Partie.
1 version
Article 6
Aucun national de l'une des Parties contractantes ne peut être frappé, sur le territoire de l'autre Partie, d'une mesure arbitraire ou discriminatoire de nature à compromettre ses biens ou ses intérêts, notamment lorsque ceux-ci consistent en une participation directe ou indirecte à l'actif d'une société ou autre personne morale. Ces biens ne peuvent être l'objet d'expropriation pour cause d'utilité publique ou nationalisation que moyennant le paiement préalable d'une juste indemnité.
1 version
Article 7
Lorsque l'une des Parties prend une mesure d'expulsion à l'égard d'un ressortissant de l'autre Partie dont la présence constitue une menace grave pour l'ordre public, elle en informe l'autorité consulaire en lui précisant les motifs de cette décision.
Pour les autres mesures d'éloignement (reconduite à la frontière et interdiction du territoire), elle tient régulièrement informée l'autorité consulaire de l'ensemble des décisions prononcées à l'encontre de ses ressortissants.
Dans tous les cas, l'autorité consulaire accomplira, s'il y a lieu, et dans les délais utiles, toutes les formalités nécessaires à la délivrance des documents de circulation transfrontière.
Les autorités de l'une des Parties ayant prononcé une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant de l'autre Partie, sauf en cas d'expulsion prononcée en urgence absolue, sont tenues de lui permettre d'avertir immédiatement un conseil, son consulat ou une personne de son choix, afin d'assurer la sauvegarde de ses biens et intérêts privés.
1 version
Article 8
Chacune des Parties contractantes s'engage à autoriser les nationaux de l'autre Partie résidant sur son territoire et qui le quittent définitivement, volontairement ou non, à emporter leurs effets personnels, leurs outils et instruments de travail, leur mobilier, leurs économies et les produits de leur travail ainsi que le produit de la vente de leurs immeubles, dans le respect de la législation du pays d'accueil.
1 version
Article 9
Les personnes morales constituées conformément à la législation d'une Partie contractante et ayant leur siège social sur son territoire jouissent, sur le territoire de l'autre Partie, des droits reconnus par la présente Convention aux personnes physiques, pour autant qu'une personne morale puisse en être bénéficiaire.
1 version
Article 10
Les points non traités par la présente Convention sont régis par la législation interne de chaque Etat.
1 version
Article 11
Chacune des Parties contractantes accordera une considération bienveillante à l'application des dispositions de la présente Convention, compte tenu des relations d'amitié existant entre les deux pays.
En cas de difficultés, les deux Gouvernements chercheront un règlement amiable par la voie diplomatique et pourront, en tant que de besoin, réunir une commission ad hoc.
A la demande de l'une ou l'autre Partie, la commission ad hoc se réunira également pour examiner toute autre question relative à l'établissement des personnes.
1 version
Article 12
La présente Convention s'applique :
Pour la France, au territoire métropolitain de la République française ainsi qu'à ses départements d'outre-mer ;
Pour le Togo, à l'ensemble du territoire de la République togolaise.
1 version
Article 13
La présente Convention abroge et remplace la Convention d'établissement entre la France et le Togo du 10 juillet 1963.
Elle est conclue pour une période de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. A l'expiration de cette période, elle est renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des Parties contractantes.
La dénonciation devra être notifiée par la voie diplomatique six mois avant l'expiration de chaque période.
Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises, en ce qui la concerne, pour la mise en vigueur de la présente Convention qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification.
Fait à Lomé, le 13 juin 1996 en deux exemplaires originaux.
1 version
(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er décembre 2001.
1 version
Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2001-76 du 30 janvier 2001.
Fait à Paris, le 21 décembre 2001.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Pour le Gouvernement
de la République française :
Jacques Godfrain,
Ministre de la coopération
Pour le Gouvernement
de la République togolaise :
Barry Moussa Barque
Ministre
des affaires étrangères
et de la coopération