JORF n°302 du 29 décembre 2001

Chapitre II : Dispositions applicables à la contribution au développement de la production et à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles

Article 8

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux éditeurs de services de télévision diffusés en clair à l'exclusion de ceux qui consacrent annuellement moins de 20 % de leur temps de diffusion à des oeuvres audiovisuelles.

Article 9

Les éditeurs de services consacrent chaque année au moins 16 % de leur chiffre d'affaires net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française.

Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les éditeurs de services qui consacrent annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des vidéomusiques.

Les éditeurs de services diffusent annuellement cent vingt heures d'oeuvres européennes ou d'expression originale française qui n'ont été précédemment diffusées par aucun d'entre eux et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 heures. A ce titre, la durée cumulée des oeuvres diffusées successivement est prise en compte pour une durée maximale de cent quatre-vingts minutes par soirée lorsque la diffusion de la première oeuvre commence entre 20 heures et 21 heures.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux éditeurs de services qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net, tous supports confondus, inférieur à 150 millions d'euros. Pour ces éditeurs, les conventions et cahiers des charges fixent, de manière progressive, le volume horaire qui devra être atteint chaque année lorsque ce chiffre d'affaires aura atteint 75 millions d'euros.

Article 10

Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française les sommes consacrées par les éditeurs de services :

1° A l'achat, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion sur le service qu'ils exploitent ;

2° A l'investissement, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur ;

3° A l'achat de droits de diffusion ou de rediffusion d'oeuvres, notamment en vue des diffusions supplémentaires prévues au deuxième alinéa du 1° du I de l'article 12 ;

4° Au financement de travaux d'écriture et de développement.

Article 11

I. - Les conventions et cahiers des charges déterminent, en tenant compte de la nature de la programmation, la part minimale de l'obligation prévue aux deux premiers alinéas de l'article 9 que l'éditeur doit consacrer à des dépenses afférentes à la production d'oeuvres inédites. A ce titre, sont prises en compte les dépenses visées aux 1°, 2° et 4° de l'article 10 ainsi que celles qui résultent de l'exercice d'un droit d'option selon les modalités prévues au deuxième alinéa du 1° du I de l'article 12, lorsque ce droit a été effectivement exercé dès la signature du contrat initial ou lorsque les dépenses ont fait l'objet d'un paiement avant la fin de la période de prise de vues.

II. - Les conventions et cahiers des charges peuvent, sans pouvoir descendre au-dessous de 13 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent, fixer la proportion prévue au premier alinéa de l'article 9 à un niveau inférieur, à la condition que cette baisse soit compensée par des sommes investies dans des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, ces sommes n'étant décomptées que pour la moitié de leur montant. Ces émissions doivent être inédites et produites par des entreprises de production indépendantes de l'éditeur de services au sens du II de l'article 12.

III. - Pour les éditeurs de services qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net, tous supports confondus, inférieur à 150 millions d'euros, les conventions et cahiers des charges fixent également la proportion dans laquelle les sommes mentionnées à l'article 10 peuvent inclure des dépenses consacrées à des oeuvres européennes, sans que cette proportion excède 25 % du montant de l'obligation fixée annuellement par application du premier alinéa de l'article 9, ou, le cas échéant, du II du présent article.

IV. - Pour les éditeurs de services qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net, tous supports confondus, supérieur à 150 millions d'euros, les conventions et cahiers des charges peuvent fixer la proportion prévue au premier alinéa de l'article 9 ou, le cas échéant, au II du présent article, à un niveau supérieur. Dans ce cas, le volume de diffusion prévu au troisième alinéa de l'article 9 peut être fixé à moins de cent vingt heures, et les sommes mentionnées à l'article 10 peuvent inclure des dépenses consacrées à des oeuvres européennes dans la limite de 25 % du montant total pris en compte.

V. - Les conventions et cahiers des charges peuvent également fixer, compte tenu de la nature de la programmation de l'éditeur de services, des obligations particulières pour un ou plusieurs genres d'oeuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire, l'animation et le spectacle vivant.

Article 12

Au moins deux tiers des dépenses prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 9 ou, le cas échéant, au II de l'article 11, sont consacrées au développement de la production indépendante, selon des critères liés à l'oeuvre audiovisuelle et à l'entreprise qui la produit.

I. - Est réputée relever de la production indépendante l'oeuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes :

1° Lorsqu'ils sont exclusifs, les droits n'ont pas été acquis par l'éditeur de services pour plus d'une diffusion intervenant dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de la livraison de l'oeuvre.

Toutefois, les contrats peuvent prévoir un droit d'option prioritaire et exclusive au profit de l'éditeur de services pour des diffusions supplémentaires intervenant dans un délai qui peut excéder la période de première exclusivité, à condition que le prix de ces rediffusions soit fixé dans le contrat initial.

L'éditeur de services qui use de la faculté ouverte par l'alinéa précédent ne peut acquérir des droits de diffusion pour un délai supérieur à quarante-deux mois, à compter de la livraison de l'oeuvre. Il ne peut non plus acquérir le droit de diffuser l'oeuvre plus de trois fois au cours de cette période, sauf pour les oeuvres d'animation, qui peuvent être diffusées quatre fois.

Les droits pour chacune des diffusions postérieures à celles prévues dans le contrat initial sont négociés pour une période d'exclusivité ne dépassant pas dix-huit mois.

Pour l'application des quatre alinéas précédents, la notion de diffusion peut être entendue comme la multidiffusion de la même oeuvre pour un nombre et un délai déterminés par accord contractuel, sans que ce nombre puisse excéder six diffusions et ce délai un mois.

2° Les contrats mentionnés au 1° ne portent que sur les droits nécessaires à l'exploitation du service diffusé par l'éditeur par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que ces contrats concernent également :

a) Les droits et autorisations visant à une exploitation intégrale et simultanée par câble et par satellite ;

b) Les droits et autorisations visant à une rediffusion intégrale ou partielle au sens du 14° de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;

c) Les dispositions inscrites dans les conventions et cahiers des charges impliquant obligation de cession de droits de reproduction et de représentation à un autre éditeur de services.

3° Chaque mandat de commercialisation fait l'objet d'un contrat distinct et doit avoir été négocié dans des conditions équitables.

4° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur ; il ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'oeuvre et n'en garantit pas la bonne fin.

5° Lorsque l'entreprise qui cède les droits à l'éditeur de services est distincte du producteur de l'oeuvre, cette entreprise n'est pas à la fois contrôlée par l'éditeur ou par une personne le contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et détentrice, sur cette oeuvre, de droits ou d'un mandat de commercialisation pour une ou plusieurs exploitations autres que celles mentionnées au 2°.

II. - Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production qui répond aux conditions suivantes :

1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ;

2° Elle ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;

3° Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ne détient, directement ou indirectement, plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ;

4° Le ou les actionnaires la contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ne contrôlent pas, au sens du même article, l'éditeur de services ;

5° L'entreprise de production n'a pas réalisé, au cours des trois exercices précédents, plus de 80 % de son volume horaire cumulé de production audiovisuelle ou de son chiffre d'affaires cumulé de producteur audiovisuel avec le même éditeur de services. Cette disposition n'est pas applicable aux entreprises dont le chiffre d'affaires de producteur audiovisuel est, en moyenne, inférieur à 7 millions d'euros pour les trois exercices précédents, ni pendant les trois premières années d'activité de l'entreprise.

Article 13

Pour l'application de l'article 12, les conventions et cahiers des charges peuvent préciser, pour un ou plusieurs genres d'oeuvres audiovisuelles, la proportion minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation, consacrer au développement de la production indépendante.

Article 14

La proportion figurant au premier ou au deuxième alinéa de l'article 9 est atteinte, dans un délai ne pouvant excéder sept ans à compter de la date prévue dans l'autorisation pour le début effectif des émissions, selon des modalités fixées par les conventions et cahiers des charges et en fonction, notamment, du rythme attendu du développement de la télévision numérique de terre. Les conventions et cahiers des charges fixent, de manière progressive, les proportions qui devront être atteintes chaque année durant cette période.

Toutefois, pour les services signataires depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, ces proportions ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires net cumulé sur la même période.

Au cours de la période mentionnée au premier alinéa et par dérogation aux premier et troisième alinéas du 1°, du I, de l'article 12, l'oeuvre est également réputée relever de la production indépendante si les droits n'ont pas été acquis par l'éditeur de services pour plus de huit diffusions en exclusivité intervenant dans un délai maximal de quarante-deux mois à compter de la livraison pour les oeuvres d'animation, et pour plus de quatre diffusions en exclusivité, dans le même délai, pour les documentaires et les oeuvres de fiction, à la condition que ces droits aient fait l'objet d'une acquisition ferme avant la fin de la période de prise de vues.

Article 15

Les conventions et cahiers des charges peuvent fixer, dans la limite de deux ans à compter de la date prévue pour le début effectif des émissions, les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme aux proportions prévues au I de l'article 13 du décret du 17 janvier 1990 susvisé sans que ces proportions puissent être inférieures à 50 % pour les oeuvres européennes.

Article 16

Les sommes mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 10 sont prises en compte, pour le montant total correspondant à chacune des oeuvres identifiées dans le contrat, au titre de l'exercice au cours duquel l'éditeur de services a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant.

Les sommes mentionnées au 3° du même article sont prises en compte au jour de la signature du contrat, à l'exception du prix des diffusions supplémentaires prévu au deuxième alinéa du 1° du I de l'article 12, qui est pris en compte au jour de l'exercice effectif du droit d'option.