Saisi pour avis, en application de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, d'un projet de décret fixant les principes généraux concernant les obligations des éditeurs de services de télévision qui font appel à une rémunération de la part des usagers diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré, formule les observations suivantes, qui doivent être complétées par les observations principales figurant dans son avis du 2 octobre 2001 sur le projet de décret fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
- Observations générales
Le conseil aurait souhaité une simplification des dispositions du décret, qui a vocation à fixer les « principes généraux » des obligations et non à arrêter celles-ci en détail. Le décret devrait ainsi laisser davantage de place à la convention et aux accords interprofessionnels entre le diffuseur et les organisations professionnelles du cinéma plutôt que de s'y substituer pour la fixation détaillée des obligations.
En outre, ainsi qu'il l'a mentionné dans son avis sur le projet de décret « numérique », le conseil est favorable à une identité de régime entre les chaînes « premium » numériques et Canal +. Cette observation vaut notamment en ce qui concerne le périmètre des oeuvres cinématographiques sur lequel sont assises les obligations de production indépendante (article 12 du projet de décret « chaînes cryptées »).
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