JORF n°302 du 29 décembre 2001

Article 26

Article 26

Les sommes mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 10 sont prises en compte, pour le montant total correspondant à chacune des oeuvres identifiées dans le contrat, au titre de l'exercice au cours duquel l'éditeur de services a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant.

Les sommes mentionnées au 3° du même article sont prises en compte au jour de la signature du contrat, à l'exception du prix des diffusions supplémentaires prévu au deuxième alinéa du 1° du I de l'article 12, qui est pris en compte au jour de l'exercice effectif du droit d'option.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2001

Abrogé le dimanche 4 juillet 2010

Les sommes mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 10 sont prises en compte, pour le montant total correspondant à chacune des oeuvres identifiées dans le contrat, au titre de l'exercice au cours duquel l'éditeur de services a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant.

Les sommes mentionnées au 3° du même article sont prises en compte au jour de la signature du contrat, à l'exception du prix des diffusions supplémentaires prévu au deuxième alinéa du 1° du I de l'article 12, qui est pris en compte au jour de l'exercice effectif du droit d'option.