Code rural et de la pêche maritime

Chapitre II : Les groupements fonciers agricoles et les groupements fonciers ruraux

Créé le 2 février 1995

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Groupement foncier agricole : une société civile résiliente

Résumé. Un groupement foncier agricole est une société civile entre personnes physiques, qui continue même si un associé décède ou fait faillite.
Le groupement foncier agricole est une société civile formée entre personnes physiques. Il est régi par les dispositions prévues aux articles L. 322-2 à L. 322-21 du présent code et par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil. Le décès, la faillite personnelle, la liquidation ou la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaires de l'un des associés ne met pas fin au groupement.

Créé le 2 février 1995 · En vigueur depuis le 20 juin 2017

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Participation temporaire des sociétés d'aménagement foncier dans les groupements agricoles

Résumé. Les sociétés d'aménagement foncier peuvent temporairement faire partie d'un groupement foncier agricole, mais pas plus de cinq ans, sauf exceptions.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-1, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être membres, à titre transitoire, d'un groupement foncier agricole. La durée de la participation au groupement ne peut excéder cinq ans. Ce délai est néanmoins suspendu et il est susceptible d'être prorogé dans les cas et dans les conditions prévus aux articles L. 142-4 et L. 142-5.

Créé le 2 février 1995 · En vigueur depuis le 23 octobre 2019

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Membres spécifiques des groupements fonciers agricoles

Résumé. Certaines sociétés et entreprises peuvent faire partie d'un groupement foncier agricole, mais elles ne peuvent pas gérer ce groupement.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-1, les sociétés civiles autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers, à l'exception des offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, et agréées pour cet objet unique par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, les entreprises d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances ou leurs groupements constitués à cet effet, les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent être membres d'un groupement foncier agricole dont l'ensemble des biens immobiliers est donné à bail à long terme à un ou plusieurs membres du groupement. Ces personnes morales ne peuvent y exercer aucune fonction de gestion, d'administration ou de direction.

Créé le 2 février 1995

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Droit de préférence pour l'achat de parts dans un groupement foncier agricole

Résumé. Les membres d'un groupement foncier agricole ont un droit de préférence pour acheter des parts mises en vente, sauf s'ils sont des personnes morales.
Pour l'application à un groupement foncier agricole des articles 1861 à 1865 du code civil, les statuts doivent prévoir au profit des membres du groupement autres que les personnes morales un droit de préférence pour l'acquisition des parts mises en vente.

Créé le 2 février 1995

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Règles d'acquisition des parts dans un groupement foncier agricole

Résumé. Les statuts d'un groupement foncier agricole peuvent imposer l'achat des parts détenues par des entreprises après un délai maximal de 20 ans, avec une priorité pour les associés qui exploitent les biens.
Les statuts peuvent exiger l'acquisition des parts détenues par des personnes morales après l'expiration d'un délai prévu dans les statuts et ne pouvant excéder vingt ans. Les statuts peuvent en outre accorder un droit de priorité aux associés participant à l'exploitation des biens du groupement, notamment en vertu d'un bail. Une convention particulière peut également prévoir la possibilité pour ces derniers d'exiger l'acquisition des parts détenues par des personnes morales avant l'expiration dudit délai.

Créé le 2 février 1995

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Rôle des groupements fonciers agricoles

Résumé. Un groupement foncier agricole permet de créer ou maintenir des exploitations agricoles, souvent en les louant.
Le groupement foncier agricole a pour objet soit la création ou la conservation d'une ou plusieurs exploitations agricoles, soit l'une et l'autre de ces opérations. Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV du présent code portant statut du fermage et du métayage.

Créé le 2 février 1995

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Limitation de la superficie des groupements agricoles

Résumé. La taille des terres d'un groupement agricole peut être limitée selon la région, et des règles peuvent être fixées pour détenir des biens dans différentes régions.
La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole peut être limitée dans des conditions fixées par décret, compte tenu de la situation particulière de chaque région naturelle agricole.
Le même décret peut préciser les conditions dans lesquelles les groupements sont habilités à détenir des biens situés dans des régions naturelles différentes.

Créé le 2 février 1995

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Formation d'un groupement foncier agricole

Résumé. L'article explique comment former un groupement foncier agricole en apportant des terres ou de l'argent, et sous quelles conditions.
Le capital social est constitué par des apports en propriété d'immeubles ou de droits immobiliers à destination agricole ou par des apports en numéraire ; il est représenté par des parts sociales qui pourront être délivrées sous la forme de certificats nominatifs dont mention sera faite sur un registre des transferts tenu par le groupement.
L'apport d'un bien grevé d'usufruit doit être fait simultanément par le nu-propriétaire et par l'usufruitier. S'il s'agit d'un bien indivis, l'apport doit être fait simultanément par tous les indivisaires.
Le droit de préemption institué par l'article L. 143-1 ne s'applique pas aux apports de biens à un groupement foncier agricole constitué entre membres de la même famille jusqu'au quatrième degré inclus ni aux apports faits par un propriétaire exploitant lesdits biens.

Créé le 2 février 1995

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Prorogation automatique des groupements fonciers agricoles

Résumé. Un groupement foncier agricole peut être prolongé automatiquement si des baux sont en cours, sauf si un membre s'y oppose.
Lorsqu'un ou plusieurs des baux consentis par un groupement foncier agricole sont en cours à l'expiration du temps pour lequel il a été constitué, le groupement est, sauf opposition de l'un de ses membres, prorogé de plein droit pour la durée restant à courir sur celui de ces baux qui vient le dernier à expiration.
Les statuts ne peuvent déroger à la possibilité pour l'un des associés de s'opposer à la prorogation.

Créé le 2 février 1995

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Règles de vote dans les groupements fonciers agricoles

Résumé. Les règles de vote dans les groupements fonciers agricoles dépendent de la proportion du capital et des associés, avec un droit de vote double pour les personnes physiques si certaines sociétés sont présentes.
Lorsque les statuts obligent le groupement à donner à bail la totalité de son patrimoine immobilier, le droit de vote attaché aux parts est, nonobstant toute clause contraire, proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent et chaque part donne droit à une voix au moins.
Toutefois, lorsque parmi les associés du groupement figure l'une au moins des personnes morales mentionnées aux articles L. 322-2 et L. 322-3, un droit de vote double de celui conféré aux parts détenues par ces personnes morales est attribué de plein droit aux parts détenues par des personnes physiques.

Créé le 2 février 1995

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Obligation de location des terres pour les groupements fonciers agricoles

Résumé. Les groupements fonciers agricoles doivent louer leurs terres si plus de 30% de leur capital vient d'argent, sauf s'ils sont entre membres d'une même famille.

Le groupement foncier agricole doit donner à bail les terres dont il est propriétaire lorsque son capital est constitué pour plus de 30% par des apports en numéraire. Le groupement foncier agricole constitué entre époux, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus n'est pas soumis à cette obligation.

Le groupement foncier agricole est également tenu de donner à bail lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural est au nombre des membres du groupement.

Créé le 2 février 1995

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Règles de gestion pour les groupements fonciers agricoles

Résumé. Les groupements fonciers agricoles qui exploitent directement leurs terres doivent nommer des gérants parmi leurs membres et prévoir un délai de 18 mois avant la dissolution.
Les statuts des groupements fonciers agricoles procédant à la mise en valeur directe de leurs biens sociaux doivent prévoir la nomination de l'un ou de plusieurs de leurs membres comme gérants statutaires.
Les statuts de ces groupements doivent conférer la qualité de gérant statutaire aux associés exploitants de fonds appartenant auxdits groupements. Ils doivent aussi prévoir que les décisions de dissolution ne pourront prendre effet qu'à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la signification de ces décisions aux gérants statutaires.

Créé le 2 février 1995

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Investissements obligatoires des apports en numéraire

Résumé. Les apports en argent dans un groupement foncier agricole doivent être investis dans l'agriculture sous un an, sinon ils sont bloqués sur un compte.
Lorsque le groupement foncier agricole est tenu de donner à bail ses biens sociaux, les apports en numéraire doivent faire l'objet d'investissements à destination agricole au profit du groupement dans le délai d'un an. Pendant cette période et tant qu'ils ne sont pas utilisés à des investissements correspondant à l'objet social du groupement, ces apports sont versés à un compte bloqué dans un établissement agréé.

Créé le 2 février 1995 · En vigueur depuis le 1 janvier 2012

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Partage des biens dans les groupements fonciers agricoles

Résumé. En cas de partage, les associés d'un groupement foncier agricole peuvent demander à recevoir des biens selon des règles spécifiques.

En cas de partage, les associés qui participent ou ont participé à l'exploitation peuvent, sauf dispositions statutaires contraires, solliciter le bénéfice de la dévolution des biens fonciers selon les modalités des articles 831 , 832-1 , 832-3, 832-4, 833 et 834 du code civil.

Le partage ou la licitation des groupements fonciers sont régis par les dispositions des articles 746, 748 bis et 750 bis du code général des impôts ci-après reproduits :

"Art. 746 : Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %.

"Art. 748 bis : Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746 est applicable au partage d'un groupement foncier agricole pour les biens qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport et qui sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que les apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.

"Art. 750 bis : La licitation des biens d'un groupement foncier agricole, qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport, est assujettie au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746 lorsque les biens sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus."

Créé le 2 février 1995 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009

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Droits d'enregistrement pour les apports aux groupements fonciers agricoles

Résumé. Les apports à un groupement foncier agricole sont soumis à des droits d'enregistrement fixes ou à une taxe de publicité foncière réduite.

Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement foncier agricole, l'augmentation du capital social ou la prorogation d'un groupement foncier agricole sont enregistrés au droit fixé prévu au paragraphe I de l'article 810 du code général des impôts, ci-après reproduit :

" I. L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 €. "

Les apports immobiliers sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 p. 100, dans les conditions prévues à l'article 705 du code général des impôts.

Créé le 2 février 1995

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Exonération des droits de mutation pour les parts de groupements fonciers agricoles

Résumé. Les parts d'un groupement foncier agricole sont exemptées de droits de mutation à titre gratuit, sous certaines conditions.
Les parts d'un groupement foncier agricole sont exonérées des droits de mutation à titre gratuit dans la limite et les conditions fixées aux articles 793 et 793 bis du code général des impôts.

Créé le 2 février 1995 · En vigueur depuis le 1 janvier 2012

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Droits d'enregistrement pour les cessions de parts en groupement foncier agricole

Résumé. Les cessions de parts dans un groupement foncier agricole entre proches parents sont soumises à un droit d'enregistrement de 2,50%.

Les cessions de parts d'un groupement foncier agricole bénéficient des dispositions de l'article 730 ter du code général des impôts, ci-après reproduit :

" Art. 730 ter : Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements fonciers ruraux et de groupements forestiers représentatives d'apports de biens indivis sont soumises à un droit d'enregistrement de 2,50 % lorsqu'elles interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus (1). "

(1) Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'Outre-mer, se reporter à l'article 793 1 4° 5è alinéa.

Créé le 2 février 1995

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Remboursement des avantages en cas d'infraction aux règles des groupements fonciers agricoles

Résumé. Si on ne respecte pas les règles des groupements fonciers agricoles, il faut rembourser les avantages obtenus, sauf si la condition de parenté n'est plus respectée à cause d'un don ou d'une succession.
Toute infraction aux dispositions du présent chapitre donne lieu au remboursement des avantages financiers et fiscaux qu'elle prévoit.
Toutefois, ce remboursement n'est pas dû lorsque la condition de parenté prévue à l'article L. 322-11 cesse d'être respectée à la suite de transmissions à titre gratuit.

Créé le 2 février 1995

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Règles fiscales pour les groupements agricoles fonciers

Résumé. Les groupements agricoles fonciers créés selon la loi de 1962 suivent les règles fiscales spécifiques.
Les groupements agricoles fonciers qui ont été créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, et répondant aux diverses caractéristiques prévues au présent chapitre, sont assujettis aux dispositions fiscales prévues pour les groupements fonciers agricoles.

Créé le 2 février 1995

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Garanties pour prêts dans les groupements fonciers agricoles

Résumé. Les parts de groupements fonciers agricoles peuvent être utilisées comme garantie pour obtenir des prêts, et le groupement peut également donner sa caution hypothécaire.
Les parts de groupements fonciers agricoles peuvent faire l'objet d'un nantissement pour l'obtention de prêts à toutes fins professionnelles ou familiales.
Le groupement peut accorder sa caution hypothécaire à ces opérations.

Créé le 2 février 1995

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Respect des lois sur les baux et le contrôle des structures

Résumé. Les règles des groupements fonciers agricoles ne doivent pas changer les lois sur les baux ruraux ou le contrôle des structures.
L'application des dispositions du présent chapitre ne doit, en aucun cas, permettre de déroger au statut des baux ruraux et aux dispositions concernant le contrôle des structures.

Créé le 2 février 1995 · En vigueur depuis le 20 juin 2017

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Groupements fonciers ruraux : gestion de terres agricoles et forestières

Résumé. Les groupements fonciers ruraux sont des sociétés civiles qui gèrent des terres agricoles et forestières, avec des règles fiscales spécifiques pour chaque partie.

Les groupements fonciers ruraux sont des sociétés civiles formées en vue de rassembler et gérer des immeubles à usage agricole et forestier. Les dispositions des articles L. 322-1 et suivants du présent code ainsi que les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code forestier leur sont applicables.

Leurs biens sont régis, notamment en matière fiscale, selon les dispositions propres aux groupements fonciers agricoles, pour la partie agricole, et selon les dispositions propres aux groupements forestiers, pour la partie forestière.

Créé le 2 février 1995

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Retrait des associés d'un groupement foncier

Résumé. Les associés d'un groupement foncier rural ou agricole peuvent quitter la société selon les règles fixées dans les statuts, sinon avec l'accord de tous les autres associés.
Les associés d'un groupement foncier rural ou d'un groupement foncier agricole peuvent, sans préjudice des droits des tiers, se retirer totalement ou partiellement de la société dans les conditions prévues par les statuts. A défaut, le retrait ne peut être autorisé que par une décision unanime des autres associés.

Créé le 2 février 1995 · En vigueur du 8 mai 2010 au 19 juin 2017

Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le jeudi 2 février 1995

Chapitre II : Les groupements fonciers agricoles et les groupements fonciers ruraux
Article L322-1
Article L322-2
Article L322-3
Article L322-4
Article L322-5
Article L322-6
Article L322-7
Article L322-8
Article L322-9
Article L322-10
Article L322-11
Article L322-12
Article L322-13
Article L322-14
Article L322-15
Article L322-16
Article L322-17
Article L322-18
Article L322-19
Article L322-20
Article L322-21
Article L322-22
Article L322-23
Article L322-24