Code rural et de la pêche maritime

Chapitre II : Les groupements fonciers agricoles et les groupements fonciers ruraux

Article L322-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation et réglementation des groupements fonciers agricoles

Résumé Une société de personnes physiques peut se regrouper pour gérer des terres, même si un membre a des problèmes personnels.

Le groupement foncier agricole est une société civile formée entre personnes physiques. Il est régi par les dispositions prévues aux articles L. 322-2 à L. 322-21 du présent code et par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil. Le décès, la faillite personnelle, la liquidation ou la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaires de l'un des associés ne met pas fin au groupement.

Article L322-2

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Membres transitoires des groupements fonciers agricoles

Résumé Certaines sociétés peuvent être membres d'un groupement foncier agricole pendant cinq ans, mais cette durée peut être prolongée ou suspendue.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-1, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être membres, à titre transitoire, d'un groupement foncier agricole. La durée de la participation au groupement ne peut excéder cinq ans. Ce délai est néanmoins suspendu et il est susceptible d'être prorogé dans les cas et dans les conditions prévus aux articles L. 142-4 et L. 142-5.

Article L322-3

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Membres spécifiques des groupements fonciers agricoles

Résumé Certaines entreprises peuvent rejoindre un groupement foncier agricole pour louer les terres, mais elles ne peuvent pas les gérer.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-1, les sociétés civiles autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers, à l'exception des offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, et agréées pour cet objet unique par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, les entreprises d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances ou leurs groupements constitués à cet effet, les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent être membres d'un groupement foncier agricole dont l'ensemble des biens immobiliers est donné à bail à long terme à un ou plusieurs membres du groupement. Ces personnes morales ne peuvent y exercer aucune fonction de gestion, d'administration ou de direction.

Article L322-4

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Droit de préférence des membres dans les groupements fonciers agricoles

Résumé Les membres individuels des groupements fonciers agricoles ont la priorité pour acheter les parts en vente.

Pour l'application à un groupement foncier agricole des articles 1861 à 1865 du code civil, les statuts doivent prévoir au profit des membres du groupement autres que les personnes morales un droit de préférence pour l'acquisition des parts mises en vente.

Article L322-5

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Acquisition des parts dans les groupements fonciers agricoles et ruraux

Résumé Les statuts peuvent obliger à acheter les parts des entreprises après 20 ans, et ceux qui travaillent sur place peuvent les acheter avant si convenu.

Les statuts peuvent exiger l'acquisition des parts détenues par des personnes morales après l'expiration d'un délai prévu dans les statuts et ne pouvant excéder vingt ans. Les statuts peuvent en outre accorder un droit de priorité aux associés participant à l'exploitation des biens du groupement, notamment en vertu d'un bail. Une convention particulière peut également prévoir la possibilité pour ces derniers d'exiger l'acquisition des parts détenues par des personnes morales avant l'expiration dudit délai.

Article L322-6

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Objectif et gestion des groupements fonciers agricoles

Résumé Un groupement foncier agricole aide à créer ou garder des fermes et les loue pour les gérer.

Le groupement foncier agricole a pour objet soit la création ou la conservation d'une ou plusieurs exploitations agricoles, soit l'une et l'autre de ces opérations. Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV du présent code portant statut du fermage et du métayage.

Article L322-7

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Limitation de la superficie des exploitations dans les groupements fonciers agricoles

Résumé Un décret décide de la taille maximale des terres qu'un groupement foncier agricole peut posséder dans une région et comment ils peuvent en avoir dans plusieurs.

La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole peut être limitée dans des conditions fixées par décret, compte tenu de la situation particulière de chaque région naturelle agricole.

Le même décret peut préciser les conditions dans lesquelles les groupements sont habilités à détenir des biens situés dans des régions naturelles différentes.

Article L322-8

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Formation et apports au capital social des groupements fonciers agricoles

Résumé Les groupements fonciers agricoles peuvent recevoir des terres ou de l'argent pour leur capital, et ces apports sont représentés par des parts sociales. Les biens avec usufruit ou indivis doivent être apportés ensemble par toutes les parties. Le droit de préemption ne s'applique pas entre membres de la même famille ou si le propriétaire exploite les biens.

Le capital social est constitué par des apports en propriété d'immeubles ou de droits immobiliers à destination agricole ou par des apports en numéraire ; il est représenté par des parts sociales qui pourront être délivrées sous la forme de certificats nominatifs dont mention sera faite sur un registre des transferts tenu par le groupement.

L'apport d'un bien grevé d'usufruit doit être fait simultanément par le nu-propriétaire et par l'usufruitier. S'il s'agit d'un bien indivis, l'apport doit être fait simultanément par tous les indivisaires.

Le droit de préemption institué par l'article L. 143-1 ne s'applique pas aux apports de biens à un groupement foncier agricole constitué entre membres de la même famille jusqu'au quatrième degré inclus ni aux apports faits par un propriétaire exploitant lesdits biens.

Article L322-9

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Prorogation des groupements fonciers agricoles

Résumé Si personne ne dit non, le groupement continue même si les baux sont terminés.

Lorsqu'un ou plusieurs des baux consentis par un groupement foncier agricole sont en cours à l'expiration du temps pour lequel il a été constitué, le groupement est, sauf opposition de l'un de ses membres, prorogé de plein droit pour la durée restant à courir sur celui de ces baux qui vient le dernier à expiration.

Les statuts ne peuvent déroger à la possibilité pour l'un des associés de s'opposer à la prorogation.

Article L322-10

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Droit de vote dans les groupements fonciers agricoles

Résumé Si tout doit être loué, le vote dépend de la valeur des parts, sauf si certaines entités sont membres, alors les personnes physiques ont le double de voix.

Lorsque les statuts obligent le groupement à donner à bail la totalité de son patrimoine immobilier, le droit de vote attaché aux parts est, nonobstant toute clause contraire, proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent et chaque part donne droit à une voix au moins.

Toutefois, lorsque parmi les associés du groupement figure l'une au moins des personnes morales mentionnées aux articles L. 322-2 et L. 322-3, un droit de vote double de celui conféré aux parts détenues par ces personnes morales est attribué de plein droit aux parts détenues par des personnes physiques.

Article L322-11

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Obligation de bail pour les groupements fonciers agricoles

Résumé Les terres des groupements fonciers agricoles doivent être louées si plus de 30% de leur argent vient de l'argent liquide, sauf si les membres sont de la famille ou si une société spécialisée en fait partie.

Le groupement foncier agricole doit donner à bail les terres dont il est propriétaire lorsque son capital est constitué pour plus de 30% par des apports en numéraire. Le groupement foncier agricole constitué entre époux, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus n'est pas soumis à cette obligation.

Le groupement foncier agricole est également tenu de donner à bail lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural est au nombre des membres du groupement.

Article L322-12

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Nomination et droits des gérants statutaires dans les groupements fonciers agricoles

Résumé Les groupements agricoles doivent nommer des gérants parmi leurs membres exploitants, et une dissolution prend effet après 18 mois.

Les statuts des groupements fonciers agricoles procédant à la mise en valeur directe de leurs biens sociaux doivent prévoir la nomination de l'un ou de plusieurs de leurs membres comme gérants statutaires.

Les statuts de ces groupements doivent conférer la qualité de gérant statutaire aux associés exploitants de fonds appartenant auxdits groupements. Ils doivent aussi prévoir que les décisions de dissolution ne pourront prendre effet qu'à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la signification de ces décisions aux gérants statutaires.

Article L322-13

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Investissement des apports en numéraire dans les groupements fonciers agricoles

Résumé L'argent apporté à un groupement foncier agricole doit être utilisé pour des projets agricoles dans l'année, sinon il est bloqué sur un compte.

Lorsque le groupement foncier agricole est tenu de donner à bail ses biens sociaux, les apports en numéraire doivent faire l'objet d'investissements à destination agricole au profit du groupement dans le délai d'un an. Pendant cette période et tant qu'ils ne sont pas utilisés à des investissements correspondant à l'objet social du groupement, ces apports sont versés à un compte bloqué dans un établissement agréé.

Article L322-14

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Partage et dévolution des biens fonciers dans les groupements fonciers agricoles

Résumé Lors d'un partage, les membres d'un groupement foncier agricole peuvent demander des terres selon certaines règles, et cela coûte des taxes spécifiques si les terres vont à des membres de la famille.

En cas de partage, les associés qui participent ou ont participé à l'exploitation peuvent, sauf dispositions statutaires contraires, solliciter le bénéfice de la dévolution des biens fonciers selon les modalités des articles 831 ,832-1 ,832-3,832-4,833 et 834 du code civil.

Le partage ou la licitation des groupements fonciers sont régis par les dispositions des articles 746,748 bis et 750 bis du code général des impôts ci-après reproduits :

" Art. 746 : Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %.

" Art. 748 bis : Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746 est applicable au partage d'un groupement foncier agricole pour les biens qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport et qui sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que les apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.

" Art. 750 bis : La licitation des biens d'un groupement foncier agricole, qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport, est assujettie au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746 lorsque les biens sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ".

Article L322-15

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Enregistrement des actes relatifs aux groupements fonciers agricoles

Résumé Certains actes de groupement foncier agricole ont des frais fixes, d'autres des frais proportionnels.

Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement foncier agricole, l'augmentation du capital social ou la prorogation d'un groupement foncier agricole sont enregistrés au droit fixé prévu au paragraphe I de l'article 810 du code général des impôts, ci-après reproduit :

" I. L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 €. "

Les apports immobiliers sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 p. 100, dans les conditions prévues à l'article 705 du code général des impôts.

Article L322-16

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Exonération des droits de mutation à titre gratuit pour les parts de groupement foncier agricole

Résumé Les parts de groupement foncier agricole peuvent échapper à certains impôts lors d'un don ou d'un héritage.

Les parts d'un groupement foncier agricole sont exonérées des droits de mutation à titre gratuit dans la limite et les conditions fixées aux articles 793 et 793 bis du code général des impôts.

Article L322-17

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Cessions de parts de groupements fonciers agricoles

Résumé Les transferts de parts de groupements fonciers agricoles entre proches parents sont taxés à 2,50 %.

Les cessions de parts d'un groupement foncier agricole bénéficient des dispositions de l'article 730 ter du code général des impôts, ci-après reproduit :

" Art. 730 ter : Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements fonciers ruraux et de groupements forestiers représentatives d'apports de biens indivis sont soumises à un droit d'enregistrement de 2,50 % lorsqu'elles interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus (1). "

(1) Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'Outre-mer, se reporter à l'article 793 1 4° 5è alinéa.

Article L322-18

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Remboursement des avantages en cas d'infraction

Résumé Si on ne respecte pas les règles, on doit rendre les avantages obtenus, sauf si la famille change.

Toute infraction aux dispositions du présent chapitre donne lieu au remboursement des avantages financiers et fiscaux qu'elle prévoit.

Toutefois, ce remboursement n'est pas dû lorsque la condition de parenté prévue à l'article L. 322-11 cesse d'être respectée à la suite de transmissions à titre gratuit.

Article L322-19

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Assujettissement fiscal des groupements agricoles fonciers

Résumé Certains groupements agricoles doivent suivre des règles fiscales précises.

Les groupements agricoles fonciers qui ont été créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, et répondant aux diverses caractéristiques prévues au présent chapitre, sont assujettis aux dispositions fiscales prévues pour les groupements fonciers agricoles.

Article L322-20

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Nantissement des parts de groupements fonciers agricoles

Résumé On peut utiliser les parts de groupements fonciers agricoles pour obtenir des prêts, même si c'est pour des besoins familiaux.

Les parts de groupements fonciers agricoles peuvent faire l'objet d'un nantissement pour l'obtention de prêts à toutes fins professionnelles ou familiales.

Le groupement peut accorder sa caution hypothécaire à ces opérations.

Article L322-21

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Application des dispositions des groupements fonciers

Résumé Les règles doivent respecter les lois sur les baux ruraux.

L'application des dispositions du présent chapitre ne doit, en aucun cas, permettre de déroger au statut des baux ruraux et aux dispositions concernant le contrôle des structures.

Article L322-22

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Création et gestion des groupements fonciers ruraux

Résumé Les groupements fonciers ruraux gèrent des terres agricoles et forestières selon des règles spécifiques.

Les groupements fonciers ruraux sont des sociétés civiles formées en vue de rassembler et gérer des immeubles à usage agricole et forestier. Les dispositions des articles L. 322-1 et suivants du présent code ainsi que les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code forestier leur sont applicables.

Leurs biens sont régis, notamment en matière fiscale, selon les dispositions propres aux groupements fonciers agricoles, pour la partie agricole, et selon les dispositions propres aux groupements forestiers, pour la partie forestière.

Article L322-23

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Retrait des associés dans les groupements fonciers

Résumé Les membres peuvent quitter un groupe foncier si les règles le permettent ou si tout le monde est d'accord.

Les associés d'un groupement foncier rural ou d'un groupement foncier agricole peuvent, sans préjudice des droits des tiers, se retirer totalement ou partiellement de la société dans les conditions prévues par les statuts. A défaut, le retrait ne peut être autorisé que par une décision unanime des autres associés.

Article L322-24

Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.