Code rural et de la pêche maritime

Article L322-17

Article L322-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessions de parts de groupements fonciers agricoles

Résumé Les transferts de parts de groupements fonciers agricoles entre proches parents sont taxés à 2,50 %.

Les cessions de parts d'un groupement foncier agricole bénéficient des dispositions de l'article 730 ter du code général des impôts, ci-après reproduit :

" Art. 730 ter : Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements fonciers ruraux et de groupements forestiers représentatives d'apports de biens indivis sont soumises à un droit d'enregistrement de 2,50 % lorsqu'elles interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus (1). "

(1) Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'Outre-mer, se reporter à l'article 793 1 4° 5è alinéa.


Historique des versions

Version 3

Les cessions de parts d'un groupement foncier agricole bénéficient des dispositions de l'article 730 ter du code général des impôts, ci-après reproduit :

" Art. 730 ter : Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements fonciers ruraux et de groupements forestiers représentatives d'apports de biens indivis sont soumises à un droit d'enregistrement de 2,50 % lorsqu'elles interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus (1). "

(1) Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'Outre-mer, se reporter à l'article 793 1 4° 5è alinéa.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Les cessions de parts d'un groupement foncier agricole bénéficient des dispositions de l'article 730 ter du code général des impôts, ci-après reproduit :

" Art. 730 ter : Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements fonciers ruraux et de groupements forestiers représentatives d'apports de biens indivis sont soumises à un droit d'enregistrement de 1, 10 % lorsqu'elles interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. "

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 2 février 1995

Les cessions de parts d'un groupement foncier agricole bénéficient des dispositions de l'article 730 ter du code général des impôts, ci-après reproduit :

"Art. 730 ter : Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements fonciers ruraux et de groupements forestiers représentatives d'apports de biens indivis sont soumises à un droit d'enregistrement de 1 p. 100 lorsqu'elles interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus."