Code rural et de la pêche maritime

Article L322-17

Créé le 2 février 1995 · En vigueur depuis le 1 janvier 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits d'enregistrement pour les cessions de parts en groupement foncier agricole

Résumé. Les cessions de parts dans un groupement foncier agricole entre proches parents sont soumises à un droit d'enregistrement de 2,50%.

Les cessions de parts d'un groupement foncier agricole bénéficient des dispositions de l'article 730 ter du code général des impôts, ci-après reproduit :

" Art. 730 ter : Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements fonciers ruraux et de groupements forestiers représentatives d'apports de biens indivis sont soumises à un droit d'enregistrement de 2,50 % lorsqu'elles interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus (1). "

(1) Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'Outre-mer, se reporter à l'article 793 1 4° 5è alinéa.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2012

Modifié parLoi n° 2011-900 du 29 juillet 2011art. 7 (V)

En résumé. Le taux du droit d'enregistrement pour les cessions de parts entre certains membres a été augmenté de 1,10 % à 2,50 %

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 31 décembre 2011

En résumé. Le taux du droit d'enregistrement pour les cessions de parts entre certains proches a été clarifié en remplaçant '1 p. 100' par '1, 10 %'.

En vigueur du jeudi 2 février 1995 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version étend l'application de l'article 730 ter aux groupements fonciers ruraux et forestiers, en plus des groupements fonciers agricoles.