Code rural et de la pêche maritime

Article L322-10

Créé le 2 février 1995

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de vote dans les groupements fonciers agricoles

Résumé. Les règles de vote dans les groupements fonciers agricoles dépendent de la proportion du capital et des associés, avec un droit de vote double pour les personnes physiques si certaines sociétés sont présentes.
Lorsque les statuts obligent le groupement à donner à bail la totalité de son patrimoine immobilier, le droit de vote attaché aux parts est, nonobstant toute clause contraire, proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent et chaque part donne droit à une voix au moins.
Toutefois, lorsque parmi les associés du groupement figure l'une au moins des personnes morales mentionnées aux articles L. 322-2 et L. 322-3, un droit de vote double de celui conféré aux parts détenues par ces personnes morales est attribué de plein droit aux parts détenues par des personnes physiques.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 février 1995

En résumé. Le texte n'a pas changé, il reste identique dans les deux versions.