Créé le 10 juillet 1999
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Cessions de biens par les sociétés d'aménagement foncier
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Créé le 10 juillet 1999
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Créé le 10 juillet 1999
Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions des articles L. 141-1 (Rôle des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural) à L. 141-5 (Rôle des sociétés d'aménagement foncier en zones rurales) s'effectuent, d'une part, sous réserve du titre Ier du livre IV du présent code relatif au statut du fermage et du métayage et, d'autre part, sous réserve des dispositions du titre II relatives à l'aménagement foncier rural et, en ce qui concerne la rétrocession des terres et exploitations, sous réserve des dispositions des articles L331-1 à L331-16 du code rural et de la pêche maritime relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles.
Elles peuvent faire l'objet de l'aide financière de l'Etat sous forme de subventions et de prêts limités aux opérations d'aménagements fonciers.
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Créé le 10 juillet 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007
Le régime spécial des droits d'enregistrement applicables aux acquisitions et aux cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est régi par les articles 1028 bis, 1028 ter et le I de l'article 1840 G ter du code général des impôts.
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Créé le 10 juillet 1999 · En vigueur depuis le 20 juin 2017
Pendant la période transitoire et qui ne peut excéder cinq ans, nécessaire à la rétrocession des biens acquis, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prennent toutes mesures conservatoires pour le maintien desdits biens en état d'utilisation et de production. En particulier elles sont autorisées à consentir à cet effet les baux nécessaires, lesquels, à l'exception des baux en cours lors de l'acquisition, ne sont pas soumis aux règles résultant du statut des baux ruraux en ce qui concerne la durée, le renouvellement et le droit de préemption.
Pendant la même période transitoire, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont également autorisées, par dérogation aux dispositions applicables aux sociétés civiles de personnes mentionnées notamment aux articles L. 322-1 (Groupement foncier agricole : une société civile résiliente), L. 323-1 (Groupements agricoles : sociétés civiles pour majeurs) et L. 324-1 (Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL)), à maintenir, dans le but de les rétrocéder, leurs participations dans le capital de ces sociétés au titre des acquisitions de droits sociaux faites à l'amiable en application du 3° du II de l'article L. 141-1 (Rôle des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural) ou après exercice du droit de préemption en application de l'article L. 143-1 (Droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier sur les terres agricoles).
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Créé le 10 juillet 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2006
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Créé le 15 octobre 2014 · En vigueur depuis le 22 mai 2019
Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural met en vente un terrain dont les productions relèvent de l'agriculture biologique au sens de l'article L. 641-13 ('Bio': comment obtenir le label ?), elle le cède en priorité à un candidat s'engageant à poursuivre une exploitation en agriculture biologique pour une durée minimale de six ans.
Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural met en vente un terrain ou un bâtiment dont le dernier usage agricole était un usage conchylicole, elle le cède en priorité à un candidat s'engageant à poursuivre une activité conchylicole pour une durée minimale de dix ans.
Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural met en vente des terrains boisés d'une superficie inférieure à dix hectares, le choix de l'attributaire porte prioritairement sur un propriétaire de terrains boisés contigus. Au cas où plusieurs propriétaires répondent aux mêmes critères, celui dont les terrains boisés font l'objet de l'un des documents de gestion mentionnés au 2° de l'article L. 122-3 du code forestier est prioritaire.
La priorité d'attribution prévue au troisième alinéa du présent article n'est applicable ni aux surfaces boisées mentionnées aux b et c du 6° de l'article L. 143-4 (Exceptions au droit de préemption en matière rurale) du présent code, ni aux terrains boisés attribués conjointement à un bâtiment d'habitation ou d'exploitation auquel ils sont attenants, ni aux terrains boisés attribués avec d'autres parcelles non boisées si la surface agricole est prépondérante.
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En vigueur depuis le samedi 10 juillet 1999