Code rural et de la pêche maritime

Article L322-9

Article L322-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prorogation des groupements fonciers agricoles

Résumé Si personne ne dit non, le groupement continue même si les baux sont terminés.

Lorsqu'un ou plusieurs des baux consentis par un groupement foncier agricole sont en cours à l'expiration du temps pour lequel il a été constitué, le groupement est, sauf opposition de l'un de ses membres, prorogé de plein droit pour la durée restant à courir sur celui de ces baux qui vient le dernier à expiration.

Les statuts ne peuvent déroger à la possibilité pour l'un des associés de s'opposer à la prorogation.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'un ou plusieurs des baux consentis par un groupement foncier agricole sont en cours à l'expiration du temps pour lequel il a été constitué, le groupement est, sauf opposition de l'un de ses membres, prorogé de plein droit pour la durée restant à courir sur celui de ces baux qui vient le dernier à expiration.

Les statuts ne peuvent déroger à la possibilité pour l'un des associés de s'opposer à la prorogation.