Code rural et de la pêche maritime

Article L322-15

Créé le 2 février 1995 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits d'enregistrement pour les apports aux groupements fonciers agricoles

Résumé. Les apports à un groupement foncier agricole sont soumis à des droits d'enregistrement fixes ou à une taxe de publicité foncière réduite.

Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement foncier agricole, l'augmentation du capital social ou la prorogation d'un groupement foncier agricole sont enregistrés au droit fixé prévu au paragraphe I de l'article 810 du code général des impôts, ci-après reproduit :

" I. L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 €. "

Les apports immobiliers sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 p. 100, dans les conditions prévues à l'article 705 du code général des impôts.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

En résumé. Le changement de la nouvelle version par rapport à la version précédente est uniquement stylistique, remplaçant les espaces insécables avant les symboles monétaires et pourcentuels par des espaces normaux.

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au mercredi 31 décembre 2008

En résumé. Le droit fixe d'enregistrement des apports mobiliers a été augmenté de 230 à 375 euros, avec une majoration à 500 euros pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 euros.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 30 décembre 2005

En résumé. Le droit fixe pour l'enregistrement des apports mobiliers passe de 1 500 francs à 230 euros.

En vigueur du mercredi 31 décembre 1997 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. Le droit fixe pour l'enregistrement des apports mobiliers à un groupement foncier agricole a été triplé, passant de 500 F à 1500 F.

En vigueur du jeudi 2 février 1995 au mardi 30 décembre 1997

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.