Code rural et de la pêche maritime

Article L322-2

Créé le 2 février 1995 · En vigueur depuis le 20 juin 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation temporaire des sociétés d'aménagement foncier dans les groupements agricoles

Résumé. Les sociétés d'aménagement foncier peuvent temporairement faire partie d'un groupement foncier agricole, mais pas plus de cinq ans, sauf exceptions.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-1, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être membres, à titre transitoire, d'un groupement foncier agricole. La durée de la participation au groupement ne peut excéder cinq ans. Ce délai est néanmoins suspendu et il est susceptible d'être prorogé dans les cas et dans les conditions prévus aux articles L. 142-4 et L. 142-5.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 20 juin 2017

Modifié parLoi n°2017-348 du 20 mars 2017art. 2

En résumé. La nouvelle version supprime la limitation de participation des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural dans les groupements fonciers agricoles, qui ne pouvaient auparavant détenir plus de 30% du capital ni exercer de fonctions de gestion.

Par dérogation aux dispositions de l'

article L. 322-1

, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être membres, à titre transitoire, d'un groupement foncier agricole. La durée de la participation au groupement ne peut excéder cinq ans. Ce délai est néanmoins suspendu et il est susceptible d'être prorogé dans les cas et dans les conditions prévus aux articles L. 142-4 et L. 142-5

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En vigueur du jeudi 2 février 1995 au lundi 19 juin 2017

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Par dérogation aux dispositions de l'

article L. 322-1

, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être membres, à titre transitoire, d'un groupement foncier agricole. Elles ne peuvent détenir plus de 30 p. 100 du capital du groupement, ni y exercer aucune fonction de gestion, d'administration ou de direction. La durée de la participation au groupement ne peut excéder cinq ans. Ce délai est néanmoins suspendu et il est susceptible d'être prorogé dans les cas et dans les conditions prévus aux articles

L. 142-4

et

L. 142-5

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