Code général des impôts, CGI

Article 231 bis D

Article 231 bis D

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de la taxe sur les salaires pour certaines allocations, indemnités et contributions

Résumé Certaines aides et indemnités ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires.

Conformément aux dispositions des articles L. 5122-2, L. 5123-2 et L. 5123-5, de l'article L. 5422-10, des premier et deuxième alinéas de l'article L. 5428-1 et de l'article L. 3232-6 du code du travail, les allocations, indemnités et contributions mentionnées à ces mêmes articles sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.


Historique des versions

Version 5

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Extension du champ d'exonération fiscale

Résumé des changements Ajout des indemnités parmi les éléments exonérés de la taxe sur les salaires.

Conformément aux dispositions des articles L. 5122-2, L. 5123-2 et L. 5123-5, de l'article L. 5422-10, des premier et deuxième alinéas de l'article L. 5428-1 et de l'article L. 3232-6 du code du travail, les allocations, indemnités et contributions mentionnées à ces mêmes articles sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.

Version 4

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Révision des références législatives et réduction du champ d'exonération

Résumé des changements Le texte remplace les anciennes références aux allocations chômage par celles relatives aux prestations prévues dans les articles L 512x‑y et supprime plusieurs dispositions spécifiques concernant la solidarité, le financement par employeur ou les indemnités partielles.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Conformément aux dispositions du de l'article L. 5122-2, des articles L. 5123-2 et L. 5123-5, de l'article L. 5422-10, des premier et deuxième alinéas de l'article L. 5428-1 et de l'article L. 3232-6 du code du travail, les allocations et contributions mentionnées à ces mêmes articles sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.

Version 3

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Extension des exonérations fiscales aux allocations de remplacement

Résumé des changements La version actuelle étend les exonérations fiscales en ajoutant les allocations de remplacement pour l’emploi aux catégories déjà couvertes, sans modifier le reste du texte.

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

Les allocations d'assurance et de solidarité versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi, en application des articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail ainsi que les allocations de remplacement pour l'emploi prévues au I de l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi, sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.

Il en est de même des contributions des employeurs prévues à l'article L. 351-3 du code précité destinées à financer l'allocation d'assurance prévue à cet article.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels nationaux ou régionaux ainsi qu'à l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 141-12 du code du travail.

Version 2

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Changement de pluriel en singulier dans la référence aux allocations

Résumé des changements La phrase décrivant les contributions des employeurs passe de "les allocations" au singulier "l’allocation", précisant qu’elles financent une seule allocation d’assurance.

En vigueur à partir du mercredi 18 août 1993

Les allocations d'assurance et de solidarité versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi, en application des articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.

Il en est de même des contributions des employeurs prévues à l'article L. 351-3 du code précité destinées à financer l'allocation d'assurance prévue à cet article.

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels nationaux ou régionaux ainsi qu'à l'allocation complémentaire prévue à l'article L 141-12 du code du travail.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 mars 1984

Les allocations d'assurance et de solidarité versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi, en application des articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.

Il en est de même des contributions des employeurs prévues à l'article L. 351-3 du code précité destinées à financer les allocations d'assurance prévues à cet article.

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels nationaux ou régionaux ainsi qu'à l'allocation complémentaire prévue à l'article L 141-12 du code du travail.