Code de commerce

Paragraphe 2 : De l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés

Article L225-187

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Souscription d'actions par les salariés lors d'augmentations de capital

Résumé Quand une société augmente son capital, les salariés peuvent acheter des actions, mais seulement si la société a versé deux dividendes récemment, et ils ne peuvent pas investir plus de la moitié du plafond de sécurité sociale.
Mots-clés : Droit du travail Finances d'entreprise Participation des salariés Capital social

I. - Les sociétés peuvent, lorsqu'elles ont distribué au moins deux dividendes au cours des trois derniers exercices, procéder à des augmentations de capital par émission d'actions destinées à être souscrites exclusivement :

1° Soit par leurs salariés ;

2° Soit par les salariés des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont le dixième au moins du capital ou des droits de vote est détenu, directement ou indirectement, par la société émettrice ;

3° Soit par les salariés des sociétés ou des groupements d'intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au moins le dixième du capital de la société émettrice ;

4° Soit par les salariés des sociétés et des groupements d'intérêt économique dont 50 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société émettrice.

II. - Les salariés peuvent souscrire à l'augmentation de capital, soit individuellement, soit par l'intermédiaire du fonds commun de placement propre à la société, titulaire des droits acquis par les salariés mentionnés au I au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue aux articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail ou qui a été constitué dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise auquel les salariés de la société émettrice sont susceptibles de participer en application des articles L. 443-1 à L. 443-9 du code du travail.

III. - Un salarié ne peut, au cours d'une année civile, souscrire dans les conditions prévues au présent article que dans la limite d'une somme égale à la moitié du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Article L225-187-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maintien des articles L.225-192 à L.225-194 et L.225-197 pendant 5 ans

Résumé Les règles L.225-192 à L.225-194 et L.225-197 restent en vigueur pendant cinq ans après la loi de 2001 sur l'épargne salariale.
Mots-clés : Législation Épargne salariale Droit des sociétés

Les articles L. 225-192 à L. 225-194 et l'article L. 225-197 demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de cette publication.

Article L225-188

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de l'augmentation de capital et du prix de souscription

Résumé L'assemblée décide combien d'actions nouvelles on peut créer, à quel prix, et s'assure que le prix est juste par rapport aux actions déjà vendues, tout en donnant les mêmes chances aux salariés.
Mots-clés : augmentation de capital assemblée générale prix de souscription droit préférentiel salariés formalités libération de capital

L'assemblée générale extraordinaire fixe, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, le montant maximum de l'augmentation de capital et le prix de souscription des actions.

Le montant de l'augmentation de capital, ajouté à celui des augmentations de capital réalisées selon les dispositions de l'article L. 225-187 pendant l'exercice en cours et les quatre exercices antérieurs, ne peut excéder une fraction de capital déterminée par décret en Conseil d'Etat.

Le prix de souscription ne peut être ni supérieur à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, fixant la date d'ouverture de la souscription, ni inférieur de plus de 10 % à cette moyenne.

La décision de l'assemblée générale entraîne de plein droit renonciation au droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés mentionnés à l'article L. 225-187.

Les augmentations de capital visées à l'article L. 225-187 ne donnent pas lieu aux formalités prévues aux articles L. 225-142, L. 225-144 et L. 225-146.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-131, les actions réservées aux salariés visées à l'article L. 225-187 peuvent être émises alors même que le capital social n'aurait pas été intégralement libéré. En outre, l'émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire est autorisée alors même que les actions émises en application de l'article L. 225-187 ne seraient pas intégralement libérées.

Article L225-189

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'émission d'actions aux salariés

Résumé Il indique combien de temps un salarié doit travailler, combien de temps il a pour acheter des actions et combien de temps il a pour les payer, et que l'assemblée peut confier ces décisions à la direction.
Mots-clés : actionnariat salarié augmentation de capital conditions d'émission assemblée générale extraordinaire délégation de pouvoirs

I. - L'assemblée générale extraordinaire fixe :

1° Les conditions d'ancienneté, à l'exclusion de toute autre condition, qui seront exigées des salariés pour bénéficier de l'émission, la durée de présence dans la société ainsi exigée ne pouvant toutefois être inférieure à un minimum ni supérieure à un maximum fixés par décret en Conseil d'Etat ;

2° Le délai accordé aux salariés pour l'exercice de leur droit, ce délai ne pouvant être inférieur à trente jours ni supérieur à trois mois, à dater de l'ouverture de la souscription ;

3° Le délai susceptible d'être accordé aux souscripteurs pour la libération de leurs titres, ce délai ne pouvant être supérieur à trois ans, à compter de l'expiration du délai accordé aux salariés pour l'exercice de leurs droits.

II. - Outre ceux qui sont prévus au III de l'article L. 225-129, l'assemblée générale extraordinaire peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, les pouvoirs nécessaires pour fixer les conditions énumérées au I du présent article.

Article L225-190

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information préalable à la souscription

Résumé Les salariés et le gestionnaire du fonds commun de placement doivent être informés des conditions de souscription au moins trente jours avant, et ils peuvent demander les documents de l'article L.225-117.
Mots-clés : information souscription salariés fonds commun de placement

Trente jours au moins avant l'ouverture de la souscription, tous les salariés susceptibles de souscrire, ainsi que le gestionnaire du fonds commun de placement, doivent être informés des conditions proposées. Ils peuvent obtenir communication des documents mentionnés à l'article L. 225-117.

Article L225-191

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des demandes de souscription en cas de dépassement

Résumé Quand trop de gens veulent acheter des actions, on enlève d’abord les plus gros achats ; si les salariés n’achètent pas tout ce qu’ils peuvent, on ne fait l’augmentation que pour ce qu’ils ont acheté.
Mots-clés : Capital social Souscription Actionnaires salariés

Lorsque les demandes de souscription dépassent le montant de l'augmentation de capital, la réduction porte d'abord sur les demandes les plus élevées.

Si les salariés, individuellement ou par l'intermédiaire du fonds commun de placement, n'ont pas souscrit dans le délai imparti la totalité de l'augmentation de capital, celle-ci n'est réalisée qu'à concurrence du montant des actions souscrites.

Article L225-192

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Libération des actions par prélèvement salarial

Résumé Quand un délai est accordé, les actions sont libérées par des prélèvements réguliers sur le salaire, sans dépasser les plafonds légaux.
Mots-clés : souscription d'actions libération des actions déductions salariales législation du travail épargne salariale

Dans le cas où un délai est accordé pour la libération des actions par application du 3° du I de l'article L. 225-189, les actions souscrites sont libérées par prélèvements égaux et réguliers sur le salaire du souscripteur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La société peut compléter les prélèvements mentionnés à l'alinéa ci-dessus, le montant de ce versement complémentaire ne pouvant toutefois excéder ni celui des versements de chaque salarié, ni le maximum fixé par l'article L. 443-7 du code du travail.

Article L225-193

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de résiliation ou réduction d'engagement des salariés

Résumé Les salariés peuvent demander la résiliation ou la réduction de leur engagement, et les règles de libération anticipée ou annulation des actions sont définies par décret.
Mots-clés : Droit du travail Actions Engagement salarié Décret Libération anticipée

Les cas dans lesquels les salariés peuvent, à leur demande, obtenir la résiliation ou la réduction de leur engagement et les conditions dans lesquelles les actions souscrites sont, dans ces cas, libérées par anticipation ou annulées sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article L225-194

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de cession des actions souscrites par les salariés

Résumé Les actions que les salariés achètent sont nommées, non cessibles pendant cinq ans (sauf exceptions), mais les droits d’attribution et les actions gratuites peuvent être échangés dès qu’ils sont acquis.
Mots-clés : Actions salariés Cession Droit du travail Valeurs mobilières

Les actions souscrites par les salariés dans les conditions définies aux articles précédents sont obligatoirement nominatives. Elles sont incessibles pendant cinq ans à dater de leur souscription.

Elles ne peuvent, avant l'expiration de ce délai, être transmises ou converties en titres au porteur, sauf application de l'article L. 228-27 ou dans les cas prévus à l'article L. 225-193.

Elles peuvent être également transmises ou converties en titres au porteur au profit des salariés bénéficiaires d'un congé pour la création d'entreprise prévu à l'article L. 122-32-12 du code du travail.

Les droits d'attribution afférents à ces actions et les actions gratuites obtenues sur présentation de ces droits sont négociables ou cessibles à la même date que les actions qui ont donné droit à cette attribution. Toutefois, les droits d'attribution formant rompus sont immédiatement négociables ainsi que les actions gratuites obtenues sur présentation de droits d'attribution régulièrement négociés.

Tous les droits de souscription afférents aux actions visées au premier alinéa sont immédiatement négociables.

Article L225-195

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Souscription d'actions par un gestionnaire de fonds : accord du conseil de surveillance requis

Résumé Si un gestionnaire de fonds veut acheter des actions pour le fonds, il doit d'abord demander l'accord du conseil de surveillance.
Mots-clés : Actions Fonds commun de placement Conseil de surveillance Souscription d'actions

Lorsque la souscription d'actions émises dans les conditions définies aux articles précédents est effectuée par le gestionnaire d'un fonds commun de placement, l'accord préalable du conseil de surveillance du fonds est requis.

Article L225-196

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Possibilité d'achat d'actions en bourse par les salariés

Résumé Les salariés peuvent acheter des actions de leur société ou de sociétés liées grâce à un compte spécial, avec des limites de montant et d'ancienneté, pour favoriser leur participation.
Mots-clés : Participation des salariés Actions Bourse Financement Rémunération

I. - L'assemblée générale ordinaire peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à proposer aux salariés la possibilité d'acquérir en bourse des actions émises :

1° Par la société ;

2° Par les sociétés dont le dixième au moins du capital est détenu, directement ou indirectement, par la société émettrice ;

3° Par les sociétés détenant, directement ou indirectement, au moins le dixième du capital de la société émettrice ;

4° Par les sociétés dont 50 % au moins du capital est détenu, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société émettrice.

II. - Les sociétés mentionnées au I doivent avoir leur siège social en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne, et répondre aux conditions prévues à l'article L. 225-187. L'acquisition des actions est réalisée au moyen d'un compte spécial ouvert au nom de chaque salarié concerné et alimenté par des prélèvements égaux et réguliers sur le salaire et, éventuellement, par des versements complémentaires de la société, le montant de ces versements complémentaires ne pouvant excéder ni celui des versements de chaque salarié ni le maximum fixé par l'article L. 443-7 du code du travail.

III. - Cette possibilité doit être offerte à l'ensemble des salariés, soit individuellement, soit par l'intermédiaire du fonds commun de placement propre à la société, visé à l'article L. 225-187, dès lors qu'ils possèdent, à l'exclusion de toute autre condition, une ancienneté fixée par l'assemblée générale et qui ne peut être ni inférieure à un minimum ni supérieure à un maximum fixés par décret en Conseil d'Etat.

IV. - Un salarié ne peut, au cours d'une année civile, acheter en bourse des actions dans les conditions prévues au présent article que dans la limite d'une somme égale à la moitié du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

V. - Lorsque l'acquisition visée au présent article est effectuée par le gestionnaire d'un fonds commun de placement, l'accord préalable du conseil de surveillance de ce fonds est requis.

VI. - Tous les salariés susceptibles de bénéficier des possibilités prévues au présent article, ainsi que le gestionnaire du fonds commun de placement, doivent être informés des conditions proposées. Ils peuvent obtenir communication des documents mentionnés à l'article L. 225-117.

VII. - Les sommes versées aux comptes spéciaux prévus au II demeurent sous le contrôle des commissaires aux comptes. Elles sont indisponibles jusqu'à l'acquisition des actions, sauf dans les cas prévus à l'article L. 225-193, ou elles peuvent être restituées aux intéressés sur leur demande.

Article L225-197

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Non-transférabilité des actions acquises par les salariés

Résumé Les actions achetées par les salariés ne peuvent pas être vendues pendant cinq ans, et avant cette période, on suit les règles de l'article L225-194.
Mots-clés : Actions Transférabilité Droit du travail

Les actions acquises dans les conditions définies à l'article L. 225-196 doivent être mises sous la forme nominative. Elles sont incessibles pendant cinq ans à dater de leur achat. Avant l'expiration de ce délai, les dispositions des alinéas 2 et suivants de l'article L. 225-194 sont applicables.