Code général des impôts, CGI

Article 231 bis Q

Article 231 bis Q

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de la taxe sur les salaires pour les éléments de rémunération

Résumé Depuis 2016, certains salariés en France peuvent ne pas payer de taxe sur une partie de leur salaire.

I. – Les éléments de rémunération mentionnés au 1 du I de l'article 155 B versés aux personnes dont la prise de fonction en France est intervenue à compter du 6 juillet 2016 sont exonérés de taxe sur les salaires pour le montant résultant de l'application du même 1. Pour les salariés et personnes éligibles à l'option prévue au premier alinéa dudit 1, cette exonération porte sur une fraction de 30 % de leur rémunération.

II. – Le I du présent article s'applique dans les mêmes conditions de domiciliation fiscale et de durée que celles prévues au 1 du I de l'article 155 B. L'employeur est informé par les personnes mentionnées au I du présent article de leur éligibilité au régime prévu au 1 du I de l'article 155 B.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Limitation et réduction de l’exonérations fiscales

Résumé des changements Le texte actuel limite l’exonération fiscale aux éléments de rémunération versés depuis le 6 juillet 2016 et ne conserve qu’une exonération partielle (30 %) pour les salariés éligibles, alors que la version précédente autorisait une exonérations totale des aides financières à condition d’un décret précisant les montants et modalités.

I. Les éléments de rémunération mentionnés au 1 du I de l'article 155 B versés aux personnes dont la prise de fonction en France est intervenue à compter du 6 juillet 2016 sont exonérés de taxe sur les salaires pour le montant résultant de l'application du même 1. Pour les salariés et personnes éligibles à l'option prévue au premier alinéa dudit 1, cette exonération porte sur une fraction de 30 % de leur rémunération.

II. Le I du présent article s'applique dans les mêmes conditions de domiciliation fiscale et de durée que celles prévues au 1 du I de l'article 155 B. L'employeur est informé par les personnes mentionnées au I du présent article de leur éligibilité au régime prévu au 1 du I de l'article 155 B.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 12 mai 1996

Conformément à l'article L. 129-3 du code du travail, les sommes correspondant à l'aide financière versée par le comité d'entreprise ou par l'entreprise à ses salariés employant du personnel à leur domicile pour des services visés à l'article L. 129-1 du même code, ou la prestation de tels services par une association ou une entreprise mentionnées au même article sont exonérées de la taxe sur les salaires, à l'exception de celles allouées aux gérants salariés et aux mandataires sociaux.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du premier alinéa et notamment le montant maximum de l'aide ouvrant droit à l'exonération ainsi que les modalités de justification de la destination de cette aide.