Code général des impôts, CGI

Chapitre III : Taxes diverses

Article 234 quinquies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution pour location par sociétés soumises à régime spécifique

Résumé Quand une société qui suit un régime particulier loue ou sous-loue, elle doit verser une contribution à l'État, d'abord un acompte, puis le solde, en suivant les mêmes règles que l'impôt sur les sociétés.
Mots-clés : Fiscalité Location Sociétés Contribution Impôt sur les sociétés

Lorsque la location ou sous-location est consentie par une société ou un groupement soumis au régime prévu aux articles 8, 8 ter, 238 ter, 239 ter à 239 quinquies et 239 septies, la contribution prévue à l'article 234 bis, établie dans les conditions définies au I de l'article 234 quater, est acquittée par cette société ou ce groupement, auprès du comptable du Trésor, au vu d'une déclaration spéciale, au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat ou de la déclaration mentionnée à l'article 65 A.

Elle donne lieu au préalable au versement d'un acompte payable au plus tard le dernier jour de l'avant-dernier mois de l'exercice, dont le montant est déterminé selon les modalités définies au III de l'article 234 quater.

La contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.

Article 234 septies

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Contribution sur bail à construction sans droit de reprise

Résumé Quand un bail à construction se termine, on ne compte pas la valeur du droit de reprendre les bâtiments pour calculer la contribution.
Mots-clés : bail à construction contribution fiscale droit de reprise fin de bail code de la construction et de l'habitation

Pour les baux à construction passés dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation, la contribution est calculée en faisant abstraction de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci deviennent la propriété du bailleur en fin de bail.

Article 234 nonies

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Contribution annuelle sur les loyers de locaux anciens

Résumé Les propriétaires qui louent des bâtiments vieux de 15 ans paient une taxe, sauf s’ils donnent un loyer bas, paient la TVA, ou louent à l’État, à l’agriculture ou à l’habitat social.
Mots-clés : taxe location immeubles exemptions logement social agriculture État TVA contribution

I. - Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs.

II. - La contribution est également applicable aux revenus tirés de la location de locaux mentionnés au I, lorsqu'ils ont fait l'objet de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du 1° du I de l'article 31, financés avec le concours de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

III. - Sont exonérés de la contribution les revenus tirés de la location :

1° Dont le montant annuel n'excède pas 12 000 F par local ;

2° Qui donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

3° Consentie à l'Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ;

4° Consentie en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relative au service de l'aide sociale ;

5° A vie ou à durée illimitée ;

6° Des immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements et organismes publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré ;

7° Des locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que des locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964) ;

8° Des immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, de ceux appartenant aux filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels, ainsi que de ceux appartenant aux houillères de bassin.

9° Des immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales de vacances agréés.