Code général des impôts, CGI

Article 231 bis F

Article 231 bis F

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de la taxe sur les salaires pour les titres-restaurants

Résumé Si l'employeur aide à acheter des titres-restaurants, le salarié ne paie pas la taxe sur les salaires pour chaque titre, jusqu'à 28 F, à condition que l'employeur suive les règles.
Mots-clés : taxe sur les salaires titres-restaurants exonération fiscale contribution employeur législation fiscale

Lorsque l'employeur contribue à l'acquisition, par le salarié bénéficiaire, des titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et que cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré, dans la limite de 28 F par titre, de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.

Cette exonération est subordonnée à la condition que l'employeur se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application (2).


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

Abrogé le mardi 1 janvier 2002

Lorsque l'employeur contribue à l'acquisition, par le salarié bénéficiaire, des titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et que cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré, dans la limite de 28 F par titre, de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.

Cette exonération est subordonnée à la condition que l'employeur se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application (2) .

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

Lorsque l'employeur contribue à l'acquisition, par le salarié bénéficiaire, des titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et que cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré, dans la limite de 25 F (2) par titre, de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.

Cette exonération est subordonnée à la condition que l'employeur se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application (3).

(1) Annexe IV, art. 23 M.

(2) Chiffre applicable depuis le 1er janvier 1993 ; cette limite était antérieurement de 21,50 F.

(3) Annexe II, art. 145.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 30 décembre 1989

Lorsque l'employeur contribue à l'acquisition, par le salarié bénéficiaire, des titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et que cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré, dans la limite de 21,50 F (2) par titre, de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.

Cette exonération est subordonnée à la condition que l'employeur se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application (3).

(1) Annexe IV, art. 23 M.

(2) Chiffre applicable depuis le 1er janvier 1990 ; cette limite était antérieurement de 18 F.

(3) Annexe II, art. 145.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1989

Lorsque l'employeur contribue à l'acquisition, par le salarié bénéficiaire, des titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et que cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré, dans la limite de 18 F (2) par titre, de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.

Cette exonération est subordonnée à la condition que l'employeur se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application (3).

(1) Annexe IV, art. 23 M.

(2) Chiffre applicable depuis le 1er janvier 1989 ; cette limite était antérieurement de 15 F.

(3) Annexe II, art. 145.